Cas pratique : Cas pratique fiscalité des entreprises (intégration fiscale)…

Publié le 25 novembre 2025 Type : Cas pratique

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1Plan détaillé

I. Imputation des déficits au sein du groupe intégré

II. Traitement fiscal des cessions d'actifs entre sociétés du groupe

III. Traitement fiscal des dividendes perçus par la société FIFI 3

IV. Conséquences fiscales de la sous-évaluation de la cession de participation

2Résolution

I. Imputation des déficits au sein du groupe intégré

FAITS : La société Mozer, en tant que société mère d'un groupe intégré, détient 98% des titres des sociétés FIFI 1, FIFI 2 et FIFI 3. Pour l'exercice 2024, FIFI 1 réalise un bénéfice de 150.000 euros après un déficit reportable de 100.000 euros, tandis que FIFI 2 présente un bénéfice de 100.000 euros avant imputation d'un déficit reportable de 80.000 euros et d'un abandon de créance de 30.000 euros. Enfin, FIFI 3 affiche un déficit de 20.000 euros.

PROBLÈME DE DROIT : Comment les déficits reportables des sociétés FIFI 1, FIFI 2 et FIFI 3 peuvent-ils s'imputer sur le résultat d'ensemble du groupe intégré ?

SOLUTION EN DROIT : En vertu de l'article 223 A du Code général des impôts (CGI), les sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré peuvent imputer leurs résultats respectifs pour déterminer le résultat d'ensemble du groupe. Cette imputation est soumise à certaines conditions, notamment la détention d'au moins 95% des droits de vote et des droits aux dividendes.

La première condition exige que chaque société membre ait un résultat imposable ou un déficit reportable à imputer sur les résultats imposables des autres sociétés du groupe. La deuxième condition impose que les déficits soient effectivement reportables selon les règles applicables à chaque société.

Pour FIFI 1, le bénéfice imposable après imputation du déficit est de 50.000 euros (150.000 – 100.000). Concernant FIFI 2, le bénéfice imposable est également ajusté à zéro après imputation du déficit reportable (100.000 – 80.000), mais l'abandon de créance ne peut pas être imputé sur le déficit reportable. Enfin, pour FIFI 3, le déficit de 20.000 euros ne peut pas être imputé sur le résultat global puisque la société présente un déficit.

Les effets juridiques sont que le groupe pourra bénéficier d'une imposition consolidée qui tiendra compte des bénéfices nets après imputation des déficits.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative à l'imposition des résultats, en l'espèce, FIFI 1 a un bénéfice imposable après imputation du déficit reportable qui est positif (50.000 euros). Cette condition est donc satisfaite.

Concernant la deuxième condition d'imputation des déficits, les faits révèlent que FIFI 2 a un résultat nul après imputation de son déficit reportable, ce qui signifie qu'elle ne contribue pas positivement au résultat d'ensemble du groupe. Par conséquent, cette condition est remplie pour FIFI 1 mais non pour FIFI 2.

Ainsi, toutes les conditions étant réunies pour FIFI 1 et certaines conditions faisant défaut pour FIFI 2 et FIFI 3, le groupe pourra bénéficier d'une imposition consolidée avec un résultat global positif.

CONCLUSION : Le groupe intégré pourra imputer les déficits dans une certaine mesure, permettant ainsi une optimisation fiscale au niveau global.

II. Traitement fiscal des cessions d'actifs entre sociétés du groupe

FAITS : En 2022, la société FIFI 2 a vendu un actif immobilisé à la société FIFI 3 pour un prix de vente correspondant à sa valeur réelle de 10.000 euros alors qu'elle avait acquis cet actif pour un montant initial de 12.000 euros avec une valeur nette comptable de 6.000 euros.

PROBLÈME DE DROIT : Quel est le traitement fiscal applicable à cette cession d'actif entre sociétés du même groupe ?

SOLUTION EN DROIT : Selon l'article 210 A du CGI, les cessions entre sociétés membres d'un même groupe intégré sont généralement neutralisées sur le plan fiscal afin d'éviter une double imposition ou une taxation anticipée sur les plus-values latentes.

La première condition pour bénéficier de ce régime est que la cession ait lieu entre deux sociétés intégrées fiscalement au moment de la transaction. La deuxième condition exige que l'actif cédé ait été détenu pendant une durée suffisante pour éviter une taxation immédiate sur la plus-value latente.

Dans ce cadre, la plus-value réalisée par FIFI 2 lors de la vente à FIFI 3 n'est pas immédiatement imposable car elle est neutralisée dans le cadre du régime d'intégration fiscale.

Les effets juridiques sont que ni la société cédante ni la société acquéreuse ne seront imposées sur cette opération tant qu'il n'y a pas revente à un tiers extérieur au groupe.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative à l'intégration fiscale, en l'espèce, les deux sociétés sont membres du même groupe depuis leur intégration en 2023 ; cette condition est donc satisfaite.

Concernant la deuxième condition relative à la durée de détention de l'actif cédé, les faits révèlent que l'actif a été acquis par FIFI 2 en 2020 et revendu en 2022 ; cette condition est également remplie puisque l'actif a été détenu suffisamment longtemps avant sa cession.

Ainsi, toutes les conditions étant réunies, aucune imposition ne sera due lors de cette cession entre sociétés intégrées.

CONCLUSION : La cession d'actif entre FIFI 2 et FIFI 3 sera fiscalement neutre dans le cadre du régime d'intégration fiscale.

III. Traitement fiscal des dividendes perçus par la société FIFI 3

FAITS : En 2024, la société FIFI 3 perçoit des dividendes provenant de plusieurs filiales dont certaines font partie du groupe intégré tandis que d'autres n'en font pas partie.

PROBLÈME DE DROIT : Quel est le traitement fiscal applicable aux dividendes perçus par la société FIFI 3 ?

SOLUTION EN DROIT : L'article 145 du CGI prévoit que les dividendes perçus par une société mère sont exonérés d'impôt sur les sociétés sous certaines conditions lorsque celle-ci détient au moins 5% des droits dans la société distributrice.

La première condition requiert que la société mère détienne au moins ce seuil pendant une durée minimale de deux ans avant le versement des dividendes. La seconde condition précise que ces dividendes doivent provenir d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou équivalent dans son pays d'origine.

Les dividendes reçus par FIFI 3 provenant des sociétés SOUFI 1 et SOUFI 2 seront traités différemment selon leur statut au sein du groupe intégré et leur conformité aux conditions énoncées ci-dessus.

Les effets juridiques incluent une exonération potentielle pour certains dividendes tandis que d'autres pourraient être soumis à l'impôt sur les sociétés selon leur origine et statut fiscal.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant des dividendes perçus par FIFI 3 venant de SOUFI 1 qui fait partie du groupe intégré depuis sa constitution en 2023, cette première condition est satisfaite car elle détient plus de 95% des droits dans cette société ; ces dividendes seront donc exonérés.

Concernant SOUFI 2 qui ne fait pas partie du groupe mais dont elle détient également plus de 95%, il conviendra d'examiner si ces dividendes respectent les conditions requises ; si tel est le cas, ils seront également exonérés sous réserve qu'ils proviennent d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en France ou équivalent.

Pour les dividendes provenant des sociétés étrangères (italienne, espagnole et allemande), il faudra vérifier si elles respectent également le critère minimum de détention et leur statut fiscal dans leur pays respectif ; en fonction des conventions fiscales internationales applicables, ces dividendes pourraient être partiellement ou totalement exonérés ou soumis à une retenue à la source.

CONCLUSION : Les dividendes perçus par la société FIFI 3 seront exonérés sous certaines conditions selon leur origine et leur statut au sein ou hors du groupe intégré.

IV. Conséquences fiscales de la sous-évaluation de la cession de participation

FAITS : La société MOZER a vendu une participation dans une autre société (FIFI 4) à prix manifestement sous-évalué par rapport à sa valeur réelle.

PROBLÈME DE DROIT : Quelles sont les conséquences fiscales liées à cette sous-évaluation lors de la revente ultérieure par la société FIFI 3 ?

SOLUTION EN DROIT : Selon l'article L123-18-1 du Code général des impôts relatif aux plus-values latentes lors des cessions intra-groupe, toute opération réalisée entre sociétés liées doit être effectuée selon le principe de pleine concurrence afin d'éviter toute distorsion fiscale liée aux prix pratiqués entre parties liées.

La première conséquence juridique découle directement du fait qu'une sous-évaluation peut entraîner une requalification fiscale par l'administration fiscale qui pourrait considérer que le prix réel aurait dû être appliqué pour déterminer une plus-value latente imposable lors d'une revente ultérieure.

La seconde conséquence concerne le traitement fiscal lors de la revente par FIFI 3 ; si celle-ci revend ultérieurement cet actif pour sa valeur vénale réelle dans un délai inférieur à deux ans suivant son acquisition, elle devra déclarer une plus-value correspondant à la différence entre le prix réel et celui payé lors de l'acquisition initiale auprès de MOZER.

Les effets juridiques incluent donc potentiellement une taxation accrue lors d'une revente ultérieure si l'administration fiscale considère qu'il y a eu sous-évaluation initiale lors de l'acquisition intra-groupe.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première conséquence relative à la requalification fiscale en cas de sous-évaluation manifeste lors d'une cession intra-groupe, en l'espèce MOZER a vendu sa participation à un prix manifestement inférieur ; cette situation pourrait entraîner une requalification par l'administration fiscale si elle estime que cela constitue une manipulation abusive visant à réduire l'imposition globale.

Concernant la seconde conséquence liée au traitement fiscal lors d'une revente ultérieure par FIFI 3, si celle-ci revend cet actif pour sa valeur vénale dans un délai inférieur à deux ans suivant son acquisition, elle devra déclarer une plus-value correspondant à cette différence ; ainsi, cela pourrait générer une charge fiscale supplémentaire pour elle lors de cette opération future.

CONCLUSION : La sous-évaluation lors de la cession pourrait entraîner une requalification fiscale par l'administration et générer une plus-value imposable lors d'une revente ultérieure par FIFI 3 si celle-ci intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant son acquisition.

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