I. La situation locative de la SARL et les loyers impayés
FAITS : La SARL, placée en redressement judiciaire, ne paie plus ses loyers depuis août 2025 pour des locaux appartenant à une SCI dont les dirigeants et associés sont identiques à ceux de la SARL.
PROBLÈME DE DROIT : Quelles sont les conséquences juridiques du non-paiement des loyers par la SARL en redressement judiciaire ?
SOLUTION EN DROIT : En vertu de l'article L631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire a pour effet d'interrompre les poursuites individuelles des créanciers. Toutefois, les obligations contractuelles demeurent en principe exigibles, sauf disposition contraire.
La première condition d'application est que le contrat de bail soit toujours en vigueur au moment de l'ouverture de la procédure collective. En l'espèce, le bail étant antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire, cette condition est remplie.
La deuxième condition exige que le créancier locataire ait respecté ses obligations contractuelles avant l'ouverture de la procédure. Ici, la SARL a cessé de payer ses loyers depuis août 2025, ce qui constitue un manquement à ses obligations.
Enfin, il convient d'examiner les effets du non-paiement des loyers dans le cadre du redressement judiciaire. En principe, le bailleur peut demander la résiliation du bail si les loyers ne sont pas payés dans un délai raisonnable après l'ouverture de la procédure.
SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative à la validité du contrat de bail, celui-ci est toujours en vigueur puisque la SARL n'a pas résilié le contrat avant l'ouverture du redressement judiciaire. Cette condition est donc satisfaite.
Concernant la deuxième condition liée au respect des obligations contractuelles, il est évident que la SARL n'a pas payé ses loyers depuis août 2025. Par conséquent, cette condition n'est pas remplie.
Ainsi, toutes les conditions étant réunies/certaines conditions faisant défaut, le bailleur pourrait envisager une action en résiliation du bail en raison des loyers impayés.
CONCLUSION : Le bailleur peut demander la résiliation du bail en raison des loyers impayés par la SARL en redressement judiciaire.
II. La créance de Monsieur TRUC et la vente de l'ordinateur
FAITS : Monsieur TRUC exige le paiement d'un ordinateur vendu à la SARL pour 1 500 euros, avec un paiement prévu à 60 jours après facturation. À ce jour, aucun paiement n'a été effectué.
PROBLÈME DE DROIT : Quelle est la nature juridique de la créance de Monsieur TRUC dans le cadre du redressement judiciaire ?
SOLUTION EN DROIT : Selon l'article 1341-1 du Code civil, une obligation doit être exécutée selon les termes convenus par les parties. En cas d'impayé dans le cadre d'une procédure collective, il convient également d'examiner si cette créance est antérieure ou postérieure à l'ouverture de la procédure.
La première condition à vérifier est celle de l'existence d'une créance certaine et liquide. En l'espèce, Monsieur TRUC dispose d'une facture datée et d'un montant précis pour son ordinateur. Cette condition est donc remplie.
La deuxième condition concerne le caractère antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective. Étant donné que la vente a eu lieu en décembre 2025 et que le jugement d'ouverture a été rendu en janvier 2026, cette créance est considérée comme antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire.
Enfin, il faut considérer les effets du redressement judiciaire sur cette créance. Les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire pour être admis au passif.
SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative à l'existence d'une créance certaine et liquide, Monsieur TRUC remplit cette exigence avec sa facture datée et son montant précis. Cette condition est donc satisfaite.
Concernant la deuxième condition liée au caractère antérieur à l'ouverture de la procédure collective, il apparaît que cette créance est effectivement antérieure puisque le jugement a été rendu après la vente. Cette condition est également remplie.
Ainsi, toutes les conditions étant réunies, Monsieur TRUC devra déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire pour être admis au passif.
CONCLUSION : Monsieur TRUC doit déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire pour obtenir son paiement dans le cadre du redressement judiciaire.
III. La situation du prêt bancaire et le cautionnement du gérant
FAITS : Une banque suisse a accordé un prêt à la SARL qu'elle n'a plus remboursé depuis juin 2025. Le gérant a accordé un cautionnement personnel pour garantir ce prêt.
PROBLÈME DE DROIT : Quelles sont les conséquences juridiques liées au non-remboursement du prêt par la SARL et au cautionnement du gérant ?
SOLUTION EN DROIT : En vertu des articles 2280 et suivants du Code civil relatifs aux sûretés personnelles, un cautionnement engage personnellement le garant envers le créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
La première condition d'application est que le prêt soit effectivement dû par la SARL au moment où elle cesse ses paiements. Étant donné que les remboursements n'ont pas été effectués depuis juin 2025, cette condition est remplie.
La deuxième condition exige que le cautionnement ait été valablement consenti par le gérant. Le cautionnement doit être donné par écrit et mentionner expressément le montant garanti pour être opposable au créancier.
Enfin, il convient d'examiner les conséquences sur le patrimoine personnel du gérant en cas d'appel au cautionnement par la banque.
SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative à l'existence d'une dette due par la SARL, celle-ci est satisfaite puisque aucun remboursement n'a été effectué depuis juin 2025.
Concernant la deuxième condition liée à la validité du cautionnement consenti par le gérant, il conviendrait ici d'examiner si celui-ci a été formalisé conformément aux exigences légales (écrit et mention précise). Si tel est le cas, cette condition sera également remplie.
Ainsi, toutes les conditions étant réunies/certaines conditions faisant défaut, si le cautionnement est valide, cela expose potentiellement le patrimoine personnel du gérant aux recours de la banque en cas d'impayé.
CONCLUSION : Le gérant pourrait voir son patrimoine personnel engagé si le cautionnement est valide et si aucune solution n'est trouvée pour régler le prêt impayé.
IV. La vente de la machine-outil à la SA en procédure de sauvegarde
FAITS : La SARL a vendu une machine-outil à une SA pour 2 000 euros avant que cette dernière ne soit placée sous sauvegarde par jugement rendu postérieurement à cette vente.
PROBLÈME DE DROIT : Quelles sont les conséquences juridiques liées à cette vente dans le cadre d'une procédure collective ouverte contre l'acquéreur ?
SOLUTION EN DROIT : Selon l'article L622-21 du Code de commerce, toute cession réalisée pendant une période critique peut être annulée si elle porte atteinte aux droits des créanciers ou si elle a été réalisée sans contrepartie réelle ou équitable.
La première condition concerne l'existence d'un jugement ouvrant une procédure collective contre l'acquéreur au moment où elle a lieu. Dans ce cas précis, un jugement a ouvert une sauvegarde après que la vente ait eu lieu ; ainsi cette condition ne s'applique pas directement ici mais pourrait avoir des implications sur le recouvrement ultérieur des sommes dues.
La deuxième condition exige que cette vente ait eu lieu dans un contexte où elle pourrait nuire aux droits des créanciers ou avoir été réalisée sans contrepartie réelle.
Enfin, il convient d'évaluer si des actions peuvent être entreprises pour récupérer ce montant auprès de la SA qui se trouve sous sauvegarde.
SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative à l'existence d'un jugement contre l'acquéreur au moment de la vente, celle-ci n'est pas satisfaite car le jugement a été rendu après ladite vente.
Concernant la deuxième condition liée aux droits des créanciers et à l'équité de la transaction, il semble qu'il y ait eu une contrepartie réelle puisque c'était une vente normale entre deux entités commerciales ; cependant cela pourrait être contesté selon les circonstances entourant cette opération commerciale spécifique.
Ainsi, toutes les conditions étant réunies/certaines conditions faisant défaut quant aux effets sur les droits des créanciers pourraient rendre difficile toute action directe pour récupérer ce montant auprès de la SA sous sauvegarde sans actions spécifiques prévues par le tribunal compétent.
CONCLUSION : La SARL devra envisager une déclaration auprès du mandataire judiciaire concernant sa créance liée à cette vente afin d'être prise en compte dans le cadre des procédures ouvertes contre l'acquéreur sous sauvegarde.
V. La déclaration de créance par l'expert-comptable
FAITS : Maître X reçoit une déclaration de créance faite par un expert-comptable sans mandat ni délégation quelconque pour agir au nom d'un créancier.
PROBLÈME DE DROIT : Cette déclaration est-elle valable au regard des règles applicables aux déclarations de créances dans une procédure collective ?
SOLUTION EN DROIT : Selon l'article L622-24 du Code de commerce, seules les personnes habilitées peuvent effectuer une déclaration de créance au nom d'un créancier dans une procédure collective. Cela implique généralement qu'une procuration écrite soit fournie pour justifier cette capacité à agir au nom d'autrui.
La première condition concerne donc l'habilitation légale ou contractuelle permettant à une personne tierce (ici un expert-comptable) d'agir pour un créancier sans mandat explicite ou délégation formelle.
La seconde condition exige que toute déclaration soit faite dans les délais impartis par le tribunal compétent afin qu'elle soit recevable dans le cadre des procédures collectives ouvertes.
SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative à l'habilitation légale ou contractuelle permettant à l'expert-comptable d'agir pour un créancier sans mandat explicite ou délégation formelle, celle-ci n'est pas satisfaite car aucune procuration ni mandat n'a été fourni avec sa déclaration.
Concernant la seconde condition liée aux délais impartis pour effectuer cette déclaration devant le tribunal compétent afin qu'elle soit recevable dans ces procédures collectives ouvertes dépendra aussi si elle a été faite dans ces délais ; cependant cela ne change rien sur sa validité intrinsèque sans habilitation appropriée préalable qui fait défaut ici également.
Ainsi toutes les conditions étant réunies/certaines conditions faisant défaut quant aux habilitations nécessaires rendent cette déclaration invalide car non conforme aux exigences légales applicables aux déclarations effectuées lors des procédures collectives ouvertes par rapport aux droits des créanciers concernés .
CONCLUSION : La déclaration effectuée par l'expert-comptable n'est pas valable faute d'habilitation légale ou contractuelle adéquate pour agir au nom d'un créancier dans ce cadre procédural spécifique .