Cas pratique : Pip a de grandes espérances. Il a créé, il y a un an, avec H…

Publié le 6 février 2026 Type : Cas pratique

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1Plan détaillé

I. La création d'actions de préférence sans droit de vote
II. La création d'actions de préférence avec droit de vote suspendu

2Résolution

I. La création d'actions de préférence sans droit de vote

FAITS : Pip et Herbert ont créé une société anonyme dont l'objet est le développement d'un moteur automobile à hydrogène. Pour financer la fabrication d'un prototype, ils envisagent d'émettre des actions de préférence sans droit de vote, offrant un dividende prioritaire de 15% du prix de souscription, représentant 51% du capital social.

PROBLÈME DE DROIT : Les actions de préférence sans droit de vote peuvent-elles être créées tout en respectant les dispositions légales applicables ?

SOLUTION EN DROIT : En vertu de l'article L. 228-11 du Code de commerce, les actions de préférence peuvent être créées par les statuts d'une société anonyme et comporter des droits particuliers, notamment en matière de dividende et de vote. Les actions de préférence peuvent ne pas conférer de droit de vote, mais elles doivent respecter certaines conditions pour garantir la protection des droits des actionnaires.

La première condition exige que les statuts prévoient expressément la création des actions de préférence ainsi que leurs caractéristiques spécifiques. Cela implique que les modalités relatives au dividende prioritaire et à l'absence de droit de vote soient clairement définies.

La deuxième condition impose que la création d'actions de préférence ne porte pas atteinte aux droits des autres actionnaires. En effet, l'émission d'actions représentant 51% du capital social doit être équilibrée par rapport aux droits des actionnaires existants, afin d'éviter une dilution excessive ou une modification substantielle des droits attachés aux actions ordinaires.

Enfin, il convient également d'examiner les effets juridiques liés à cette création. Les actions de préférence sans droit de vote doivent être émises dans le respect des règles relatives à l'augmentation du capital social, notamment en ce qui concerne le quorum et la majorité nécessaires lors des assemblées générales.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition, les statuts doivent prévoir la création d'actions de préférence avec un dividende prioritaire et sans droit de vote. En l'espèce, Pip envisage cette possibilité, ce qui indique que cette condition pourrait être satisfaite.

Concernant la deuxième condition, il est essentiel que l'émission d'actions représentant 51% du capital social ne nuise pas aux droits des autres actionnaires. Or, si Pip et Herbert conservent une majorité des droits de vote malgré cette émission, cela pourrait poser problème en termes d'équilibre entre les droits financiers et politiques.

Ainsi, toutes les conditions étant réunies ou certaines conditions faisant défaut, il est probable que la création d'actions de préférence sans droit de vote puisse être envisagée sous réserve d'une rédaction prudente des statuts et d'une attention particulière à l'équilibre des droits entre actionnaires.

CONCLUSION : Pip peut envisager la création d'actions de préférence sans droit de vote, mais il doit veiller à respecter les conditions légales pour protéger les droits des autres actionnaires.

II. La création d'actions de préférence avec droit de vote suspendu

FAITS : Pip envisage également la création d'actions de préférence avec un droit de vote suspendu pendant cinq ans, garantissant un dividende annuel fixe pendant sept ans.

PROBLÈME DE DROIT : La création d'actions de préférence avec un droit de vote suspendu est-elle conforme aux dispositions légales ?

SOLUTION EN DROIT : Selon l'article L. 228-11 du Code de commerce, les actions de préférence peuvent comporter un droit de vote limité ou suspendu sous certaines conditions. Toutefois, cette suspension doit être clairement prévue dans les statuts et ne doit pas porter atteinte aux principes fondamentaux régissant le fonctionnement des sociétés anonymes.

La première condition requiert que la suspension du droit de vote soit explicitement mentionnée dans les statuts. Cela implique que les modalités précises concernant cette suspension doivent être clairement établies pour éviter toute ambiguïté.

La deuxième condition stipule que la durée pendant laquelle le droit de vote est suspendu ne doit pas être excessive au point d'affecter gravement le pouvoir décisionnel des actionnaires ordinaires. Une suspension durant cinq ans pourrait soulever des interrogations quant à son caractère raisonnable.

Enfin, il est crucial que le versement garanti du dividende ne soit pas considéré comme une compensation insuffisante pour justifier cette suspension prolongée du droit politique attaché à ces actions.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition, Pip doit s'assurer que les statuts mentionnent clairement la suspension du droit de vote pour une période déterminée. En l'espèce, cela semble être prévu dans son projet.

Concernant la deuxième condition relative à la durée excessive, une suspension du droit durant cinq ans pourrait être jugée disproportionnée par rapport aux intérêts des autres actionnaires. De plus, le versement garanti d'un dividende fixe pendant sept ans pourrait ne pas compenser adéquatement cette absence temporaire du pouvoir décisionnel.

Ainsi, certaines conditions faisant défaut quant à la durée excessive et à l'équilibre entre droits financiers et politiques pourraient rendre difficile la mise en œuvre effective d'une telle structure.

CONCLUSION : Pip doit reconsidérer la création d'actions de préférence avec un droit de vote suspendu en raison des risques juridiques associés à une telle structure.

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