Un contrat de durée indéterminée a été conclu entre un médecin anesthésiste et une société de cliniques, lui conférant le droit exclusif d'effectuer un tiers des actes médicaux au sein de l'établissement. Le contrat prévoyait que toute résiliation devait être notifiée par lettre recommandée avec un préavis de six mois, ainsi qu'une possibilité de céder le contrat à un successeur sous réserve d'agrément. En juin 1996, la société a informé le médecin de la résiliation de son contrat, effective en décembre de la même année, tout en lui permettant de continuer à travailler jusqu'à la fin du mois. Peu après, l'épouse du président du directoire a été nommée à son poste. Le médecin a alors intenté une action en justice pour rupture abusive du contrat et impossibilité de présenter un successeur.
Cass, 1 ère Civ. 21 février 2006,n°02-21.240
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, qui a condamné la société et son président à verser des dommages-intérêts au médecin pour rupture abusive et impossibilité de présenter un successeur. La société et le président ont interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal en considérant que la résiliation du contrat avait été effectuée abusivement, en raison des manœuvres orchestrées par la direction pour favoriser l'épouse du président. Les défendeurs ont alors formé un pourvoi en cassation, contestant la qualification d'abus dans la rupture du contrat.
3Problème de droit
La résiliation d'un contrat de durée indéterminée peut-elle être qualifiée d'abusive en raison des circonstances entourant sa mise en œuvre ?
4Solution
La Cour rejette les pourvois formés par la société et son président. Elle rappelle que bien que la partie qui met fin à un contrat de durée indéterminée n'ait pas à justifier d'un motif, le juge peut néanmoins qualifier d'abus l'exercice du droit de rompre en fonction des circonstances établies. En l'espèce, la cour d'appel a relevé que des manœuvres avaient été mises en œuvre pour permettre à l'épouse du président d'occuper le poste laissé vacant par le médecin, ce qui constitue une rupture abusive malgré le respect des modalités contractuelles. La décision est ainsi légalement justifiée au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
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