Cass. 1re civ. 18 décembre 2019 (18-11.815)

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Deux enfants, nés à l'étranger par le biais d'une convention de gestation pour autrui, ont des actes de naissance établis en Californie. Ces actes désignent un homme comme père biologique et un autre homme comme parent d'intention. Le père biologique est de nationalité française, tandis que le parent d'intention est belge. Le procureur de la République s'oppose à la transcription de ces actes sur les registres de l'état civil consulaire, arguant que la filiation du parent d'intention n'est pas confirmée par une adoption. Les deux hommes, agissant en tant que représentants légaux des enfants, assignent le procureur pour obtenir cette transcription.

2Procédure

En première instance, le tribunal de grande instance de Nantes se prononce en faveur de la transcription partielle des actes de naissance des enfants, reconnaissant le lien de filiation avec le père biologique.

Le procureur interjette appel de cette décision. La cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 18 décembre 2017, rejette la demande du parent d'intention concernant sa reconnaissance en tant que parent sur les registres de l'état civil, considérant que l'absence d'adoption empêche cette transcription.

Les intéressés forment alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 mars 2019, rejette le pourvoi formé par le procureur et sursoit à statuer sur celui des requérants dans l'attente d'un avis de la la Cour européenne des droits de l'homme.

3Problème de droit

La demande de transcription des actes de naissance des enfants au nom du parent d'intention peut-elle être rejetée en raison de l'absence d'adoption ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes en ce qu'il rejette la demande du parent d'intention tendant à la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres de l'état civil. Elle rappelle que selon l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil fait foi tant qu'il n'est pas établi qu'il est irrégulier ou falsifié. La Cour souligne également que l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans toutes les décisions qui le concernent, conformément à l'article 3, § 1, de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant et à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces dispositions en ne tenant pas compte du caractère probant des actes étrangers établis conformément au droit californien.

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