Cass. 1re civ., 20 déc. 2000, n° 98-13875

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Deux sociétés d'édition ont publié une photographie représentant le corps d'un préfet assassiné, ce qui a suscité une réaction de la part de la famille du défunt. Celle-ci a estimé que cette publication portait atteinte à son intimité et à sa dignité. En conséquence, elle a demandé l'insertion d'un communiqué dans les hebdomadaires concernés, afin de faire état de cette atteinte à la vie privée. Les sociétés d'édition ont contesté cette demande, arguant que la publication répondait aux exigences de l'information et était donc légitime au regard de la liberté d'expression.

2Procédure

Le litige a été porté devant le tribunal de grande instance, qui a statué en première instance en faveur des sociétés d'édition, considérant que la publication était justifiée par l'intérêt public. La famille a alors interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris. Le 24 février 1998, la cour d'appel a ordonné l'insertion du communiqué dans les hebdomadaires, estimant que la publication de la photographie constituait une atteinte à l'intimité de la vie privée. Les sociétés ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel n'avait pas constaté l'urgence requise par le Code civil et qu'elle avait mal apprécié les circonstances entourant la publication.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle correctement jugé que la publication de la photographie portait atteinte à l'intimité de la vie privée du préfet assassiné et justifiait l'insertion du communiqué ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par les sociétés d'édition. Elle rappelle que l'article 9 du Code civil prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et qu'une atteinte à ces droits caractérise l'urgence nécessaire pour ordonner des mesures conservatoires. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la photographie publiée représentait le corps du préfet assassiné dans une situation dégradante, ce qui constitue une atteinte manifeste à sa dignité. La décision de la cour d'appel est ainsi légalement justifiée tant au regard des exigences de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège la liberté d'expression, qu'en vertu des dispositions relatives à la protection de la personne humaine énoncées dans le Code civil.

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