Une enfant est née de l'union de deux parents, qui ont ensuite été placés en détention provisoire pour des faits de maltraitance à son égard. Suite à cette situation, l'enfant a été remise au service de l'aide sociale à l'enfance, puis placée par le juge des enfants. Par la suite, un tribunal correctionnel a condamné les parents pour violences habituelles sur l'enfant et a prononcé le retrait total de leur autorité parentale. L'enfant a alors été admise en qualité de pupille de l'État. La grand-mère maternelle a exercé un recours en annulation contre cet arrêté d'admission, sollicitant également une délégation d'autorité parentale et un hébergement.
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-16.425 et n° 14.24-267, publié au Bulletin
1Faits
2Procédure
En première instance, la demande d'annulation de l'arrêté d'admission au statut de pupille de l'État ainsi que les demandes connexes de délégation d'autorité parentale et d'hébergement ont été rejetées.
La grand-mère a interjeté appel de cette décision. En appel, la cour a confirmé le rejet des demandes, estimant que la demande d'annulation ne pouvait être fondée que sur l'intérêt de l'enfant. La grand-mère a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que la cour d'appel n'avait pas examiné si le placement avait été ordonné par la juridiction ayant prononcé le retrait de l'autorité parentale et que son intérêt familial n'avait pas été suffisamment pris en compte.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle légalement justifié son rejet de la demande d'annulation de l'arrêté d'admission au statut de pupille de l'État ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi n° T 14-16.425, considérant que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à la décision ayant ordonné le placement de l'enfant, dès lors que ni ce placement ni le retrait de l'autorité parentale n'étaient contestés. Elle a jugé que la demande d'annulation pouvait être appréciée uniquement au regard de l'intérêt de l'enfant, ce qui a été souverainement évalué par la cour d'appel. En outre, celle-ci a estimé qu'il n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant de confier sa garde à sa grand-mère maternelle qu'elle n'avait pas vue depuis presque quatre ans, tout en lui accordant un droit de visite pour favoriser une éventuelle relation future. Ainsi, la décision est fondée sur les exigences conventionnelles relatives au respect de la vie privée et familiale.
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