Cass. 1re civ. 6 avr. 2011, n° 09-17130

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une enfant est née aux États-Unis d'un contrat de gestation pour autrui conclu entre une femme gestatrice et des parents d'intention. Un jugement local a établi la filiation de l'enfant au profit du père biologique et a constaté la renonciation des droits parentaux de la femme gestatrice. L'acte de naissance a été établi, désignant les parents d'intention comme les parents légaux. De retour en France, ces derniers ont obtenu un acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime à leur égard. Cependant, le ministère public a refusé d'enregistrer cette mention à l'état civil, conduisant les parents à engager une action en transcription de l'acte de notoriété et, subsidiairement, en établissement de la filiation paternelle par possession d'état.

2Procédure

La première instance a vu le tribunal de grande instance se prononcer sur la demande des parents d'intention concernant la transcription de l'acte de notoriété. Le tribunal a rejeté leur demande, considérant que la possession d'état était viciée par le contrat de gestation pour autrui, jugé illicite. Les époux ont interjeté appel devant la cour d'appel qui a confirmé le jugement en date du 14 septembre 2009. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait méconnu les dispositions du code civil relatives à la possession d'état et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

3Problème de droit

La convention portant sur la gestation pour autrui peut-elle produire effet en matière de filiation en droit français ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi. Elle rappelle que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes interdit de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour autrui, laquelle est nulle d'une nullité d'ordre public selon les dispositions du code civil. Ce principe fait obstacle aux effets en France d'une possession d'état invoquée pour établir une filiation résultant d'une telle convention, même si celle-ci a été licitement conclue à l'étranger. La cour d'appel a donc correctement jugé que la possession d'état ne pouvait produire aucun effet quant à l'établissement de la filiation, sans porter atteinte aux droits reconnus par l'État du Minnesota ni à l'intérêt supérieur de l'enfant selon les conventions internationales pertinentes.

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