Lors d'une vente aux enchères publiques, une professionnelle du secteur de l'antiquité a acquis une coupe de cristal montée sur un socle en bronze argenté. Après l'adjudication, elle a refusé de prendre livraison de l'objet et de régler le prix, invoquant son mauvais état. En conséquence, la société organisatrice de la vente a engagé une action en paiement pour obtenir la somme correspondant au prix d'adjudication, augmentée des frais. L'acquéreuse a alors demandé l'annulation de la vente, arguant d'une erreur sur les qualités substantielles de l'objet.
Cass. 1re civ., 8 déc. 2009, n° 08-16.471
1Faits
2Procédure
En première instance, le tribunal a été saisi par la société organisatrice de la vente qui a demandé le paiement du montant dû par l'acquéreuse.
La décision rendue a été favorable à la société, considérant que la vente était parfaite et que l'acquéreuse ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur sur les qualités substantielles de l'objet. L'acquéreuse a interjeté appel de cette décision. En appel, la cour a confirmé le jugement de première instance en se fondant sur le fait que l'acquéreuse, en tant que professionnelle, devait avoir pris les précautions nécessaires avant d'acheter un objet aux enchères. Elle a ainsi rejeté les arguments de l'acquéreuse concernant son erreur.
L'acquéreuse a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel n'avait pas suffisamment examiné si elle avait pu se fier aux indications fournies par le catalogue et aux réponses données par la société sur l'état de l'objet.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si l'acquéreuse avait pu se croire dans l'erreur malgré sa qualité de professionnelle ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle souligne que la cour n'a pas effectué les recherches nécessaires pour déterminer si, malgré son statut professionnel, l'acquéreuse avait fondé sa croyance sur des éléments tels que les indications du catalogue et les réponses fournies par la société concernant l'état de l'objet. En ne tenant pas compte de ces éléments, la cour d'appel a effectivement privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1108, 1109 et 1110 du Code civil qui régissent les conditions essentielles à la formation d'un contrat et à la validité des consentements.
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