Cass. 1re civ. 9 avril 2001

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

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1Faits

Un médecin a suivi la grossesse d'une patiente, suspectant une présentation par le siège lors d'une visite au huitième mois. Après avoir prescrit une radiographie confirmant cette suspicion, il a été appelé au domicile de la patiente en raison de douleurs. L'accouchement a eu lieu à la clinique, où des complications sont survenues en raison de la présentation par le siège, entraînant une dystocie des épaules et une paralysie bilatérale du plexus brachial chez l'enfant, qui a conservé des séquelles. À sa majorité, l'enfant a engagé une action en responsabilité contre le médecin et la clinique, invoquant des fautes lors de l'accouchement et un défaut d'information sur les risques liés à la présentation par le siège.

2Procédure

Le litige a été soumis en première instance devant le tribunal compétent, qui a débouté l'enfant de ses demandes. L'affaire a ensuite été portée en appel devant la cour d'appel, qui a confirmé le jugement de première instance. La cour d'appel a estimé que le médecin n'était pas tenu de fournir des informations complètes sur les risques liés à l'accouchement par voie basse en cas de présentation par le siège, considérant que le risque était exceptionnel. L'enfant, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait violé son obligation d'information.

3Problème de droit

Le médecin avait-il une obligation d'information envers la mère concernant les risques liés à l'accouchement par voie basse en cas de présentation par le siège ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle rappelle que le devoir d'information du médecin envers son patient est fondamental et découle du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. La Cour souligne qu'un médecin ne peut être dispensé de cette obligation simplement parce qu'un risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement. Elle précise que cette responsabilité peut être engagée tant par la mère que par l'enfant, indépendamment des interprétations jurisprudentielles antérieures. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi violé les dispositions pertinentes du Code civil relatives à la responsabilité délictuelle et contractuelle.

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