Fiche d’arrêt : Cass. 1re civ. 9 avril 2001

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

À partir de juin 1974, un médecin a suivi la grossesse d'une patiente. Lors d'une visite au huitième mois, il a suspecté une présentation par le siège, confirmée par une radiographie fœtale. Le 11 janvier 1975, le médecin a été appelé au domicile de la patiente en raison de douleurs. Elle a été admise à la clinique le lendemain, où une sage-femme lui a prodigué les premiers soins. Le médecin a examiné la patiente peu avant la rupture de la poche des eaux, et l'accouchement a eu lieu peu après. En raison de la présentation par le siège, une dystocie des épaules est survenue, entraînant une paralysie bilatérale du plexus brachial chez l'enfant, qui a conservé des séquelles. Après sa majorité, l'enfant a engagé une action en responsabilité contre le médecin et la clinique pour fautes commises lors de l'accouchement et absence d'information sur les risques liés à cette présentation.

2Procédure

Le litige a été porté devant le tribunal de grande instance, qui a débouté l'enfant de ses demandes. L'affaire a ensuite été portée en appel devant la cour d'appel de Lyon. Cette dernière a confirmé le jugement de première instance en considérant que le médecin n'était pas contractuellement tenu d'informer la mère des risques liés à l'accouchement par voie basse en cas de présentation par le siège, étant donné que ce risque était jugé exceptionnel à l'époque. L'enfant a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que le médecin avait manqué à son devoir d'information et que cette omission engageait sa responsabilité.

3Problème de droit

Le médecin peut-il être tenu responsable pour défaut d'information sur les risques liés à un accouchement par voie basse en cas de présentation par le siège ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon. Elle rappelle que le devoir d'information du médecin envers son patient est fondamental et découle du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. La Cour souligne qu'un médecin ne peut être exonéré de cette obligation simplement parce qu'un risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement. Elle précise également que la responsabilité résultant d'une violation de cette obligation peut être recherchée tant par la mère que par l'enfant, indépendamment des normes jurisprudentielles en vigueur au moment des faits. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions pertinentes du Code civil concernant la responsabilité délictuelle et contractuelle.

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