Dans la nuit du 30 au 31 mars 2010, deux salariés d'une société de sécurité ont été victimes d'un accident sur un chantier de fabrication. Alors qu'ils effectuaient une ronde de surveillance, ils ont ressenti divers symptômes nécessitant leur évacuation à l'hôpital. Cet incident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Les victimes ont assigné en justice la société exploitante des lieux, ainsi que les caisses primaires d'assurance maladie, afin d'obtenir réparation de leurs préjudices, en se fondant sur les dispositions du Code civil relatives à la responsabilité délictuelle. La société exploitante a ensuite appelé son employeur à garantir toutes condamnations éventuelles.
Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 21-23.442
1Faits
2Procédure
Les victimes ont introduit une action devant le tribunal de grande instance pour obtenir réparation de leurs préjudices. Le tribunal a rendu une décision en faveur des victimes, déclarant la société exploitante responsable du dommage. La société a interjeté appel de cette décision. En appel, la cour a confirmé la responsabilité de la société et a ordonné le versement d'indemnités aux victimes. La société a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait commis des erreurs dans l'appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité et dans l'inversion de la charge de la preuve.
3Problème de droit
La société exploitante peut-elle être tenue responsable des dommages subis par les victimes malgré l'absence d'identification précise de la substance toxique à l'origine des symptômes ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par la société exploitante. Elle rappelle que selon l'article 1242, alinéa 1, du Code civil, une personne est responsable non seulement des dommages causés par son propre fait, mais également de ceux causés par les choses qu'elle a sous sa garde. En l'espèce, la Cour relève que les enquêtes menées ont établi que les victimes avaient inhalé une substance toxique dans les locaux de la société. Bien que l'origine précise de cette substance n'ait pas pu être déterminée, le lien de causalité entre les troubles ressentis par les victimes et leur présence dans les locaux de la société est suffisamment établi. La Cour conclut que la société est gardienne des substances émanant de ses installations et qu'elle engage ainsi sa responsabilité pour les dommages subis par les victimes.
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