Les consorts, propriétaires d'un fonds, ont construit des ouvrages empiétant sur le terrain d'un voisin. Suite à une décision judiciaire antérieure, ils ont été contraints de démolir la partie empiétante de leur immeuble dans un délai imparti, sous peine d'astreinte. Malgré la réalisation de travaux de démolition partielle, un léger empiétement subsistait sur le terrain voisin. Le propriétaire du fonds affecté a alors demandé la liquidation de l'astreinte, arguant que l'empiétement, bien que minime, persistait. Les consorts ont contesté cette demande en invoquant leur bonne foi et les conséquences disproportionnées que pourraient engendrer des travaux supplémentaires.
Cass. 3e civ. 10 novembre 2016 N° de pourvoi : 15-21.949
1Faits
2Procédure
Le litige a été initialement porté devant le tribunal de première instance qui a ordonné la démolition de l'empiétement sous astreinte. Les consorts ont ensuite interjeté appel de cette décision, soutenant qu'ils avaient respecté l'injonction en réalisant des travaux significatifs pour supprimer l'empiétement. La cour d'appel a néanmoins décidé de liquider l'astreinte en constatant que malgré les efforts des consorts, un empiétement subsistait. Insatisfaits de cette décision, les consorts ont formé un pourvoi en cassation, contestant la légalité de la liquidation de l'astreinte au regard des circonstances particulières de leur situation.
3Problème de droit
La liquidation de l'astreinte est-elle justifiée alors qu'un empiétement minime subsiste malgré des travaux effectués par les consorts ?
4Solution
La Cour casse et annule la décision de la cour d'appel. Elle considère que celle-ci a privé sa décision de base légale en ne prenant pas en compte les éléments relatifs à la bonne foi des consorts et aux conséquences disproportionnées que pourrait engendrer une nouvelle demande de démolition. En effet, la cour d'appel n'a pas suffisamment examiné si le maintien d'un empiétement minime pouvait constituer un abus du droit de propriété exercé par le voisin. La Cour souligne que l'exercice d'un droit ne doit pas porter atteinte aux droits fondamentaux des autres parties impliquées, et que la liquidation d'une astreinte doit être proportionnée aux circonstances du cas d'espèce. Ainsi, la Cour rappelle que le juge doit apprécier l'ensemble des éléments factuels avant de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte dans le cadre d'une obligation de démolition.
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