Cass., 3ème civ., 16 février 2022, no 20-15.164, PB

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

Cet exercice a été généré par notre générateur de fiches d'arrêt IA. Testez gratuitement →

1Faits

Un couple a eu trois enfants, parmi lesquels une fille est devenue gérante d'une société civile immobilière. La mère a cédé ses parts à ses enfants. Par la suite, l'usufruit d'une partie des parts sociales a été transféré aux parents. Lors d'une augmentation de capital, un autre fils a acquis des parts dont l'usufruit a également été attribué aux parents. En janvier 2019, les parents ont demandé à la gérante de convoquer une assemblée pour discuter de la révocation de celle-ci et de la nomination de co-gérants. Devant le silence de la gérante, ils ont assigné cette dernière ainsi qu'un autre frère et la société pour obtenir la désignation d'un mandataire chargé de provoquer cette délibération. Le père est décédé en septembre 2020.

2Procédure

La première instance s'est tenue devant le tribunal de grande instance, où les parents ont formulé une demande en désignation d'un mandataire pour provoquer une délibération des associés. Le tribunal a rejeté leur demande, considérant qu'ils n'avaient pas la qualité d'associés. Les parents ont interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du tribunal en déclarant irrecevable leur demande, au motif que l'usufruitier de parts sociales ne peut pas être considéré comme un associé au sens du droit des sociétés. Les parents ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'usufruitier devait avoir la possibilité de demander la convocation d'une assemblée générale.

3Problème de droit

L'usufruitier de parts sociales peut-il être considéré comme un associé et donc avoir le droit de demander la convocation d'une assemblée générale ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi en confirmant que l'usufruitier de parts sociales ne possède pas la qualité d'associé, qui est réservée au nu-propriétaire. Elle précise que bien que l'usufruitier ait des droits sur les parts, il ne peut pas demander au gérant de provoquer une délibération des associés ni saisir le juge pour désigner un mandataire à cet effet. La Cour se réfère à l'article 578 du Code civil, qui définit l'usufruit, ainsi qu'à l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, qui prévoit les droits des associés non gérants. En conséquence, les demandeurs n'ayant pas démontré que la question soumise à l'assemblée avait une incidence directe sur leur droit de jouissance, leur demande a été jugée irrecevable.

3 crédits offerts

Générez vos fiches d'arrêt

Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

Tester gratuitement

Générez vos fiches d'arrêt