Une plainte a été déposée par plusieurs personnes et associations auprès du procureur de la République, dénonçant des faits de torture, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis en Syrie entre 2012 et 2018 par des membres d'un groupe islamiste. Parmi les actes reprochés figure l'enlèvement d'une avocate et de plusieurs collaborateurs, attribué à un membre identifié comme porte-parole du groupe. Une enquête préliminaire a été ouverte, suivie de l'interpellation du suspect sur le territoire français. Ce dernier a été mis en examen pour divers chefs d'accusation, incluant la torture et la complicité dans des disparitions forcées.
Cass.ass.plén.,12 mai 2023, n’22-82.468
1Faits
2Procédure
En première instance, le suspect a demandé l'annulation de certains actes de la procédure, arguant de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des infractions dont il était accusé.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel a rejeté cette demande par un arrêt daté du 4 avril 2022. Le suspect a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation, qui a ordonné un examen immédiat du dossier. Le premier président a ensuite décidé de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour. Les parties ont déposé des mémoires en défense et en réplique avant que la Cour ne se réunisse pour délibérer.
3Problème de droit
La compétence universelle des juridictions françaises peut-elle être retenue pour des actes de torture commis à l'étranger par une personne n'agissant pas à titre officiel ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction. Elle rappelle que selon l'article 689-2 du Code de procédure pénale, la compétence universelle pour les actes de torture est limitée aux infractions imputées à un agent de la fonction publique ou à une personne agissant à titre officiel. En se fondant sur les définitions prévues par la Convention contre la torture, elle établit que seule une personne agissant dans le cadre d'une autorité quasi gouvernementale peut être poursuivie sous ce régime. Ainsi, le moyen soulevé par le demandeur n'est pas fondé, car il ne démontre pas que les actes reprochés aient été commis par une personne répondant aux critères définis par le texte législatif. La décision est donc confirmée au regard des dispositions pertinentes du Code pénal et des engagements internationaux souscrits par la France.
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