Cass. ass. plén., 13 janv. 2020 : n° 17-19963, publié au Bulletin

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Deux sociétés, l'une spécialisée dans la fabrication de sucre et l'autre dans la fourniture d'énergie, ont conclu des conventions pour organiser leur collaboration en cas de défaillance. Un incendie survenu dans l'usine de production d'énergie a entraîné l'arrêt temporaire de l'usine sucrière, ce qui a causé des pertes d'exploitation. L'assureur de la société sucrière, ayant indemnisé son assuré, a intenté une action en remboursement contre les deux sociétés impliquées, arguant que la défaillance de l'usine énergétique engageait la responsabilité contractuelle de cette dernière. Le tribunal de première instance a rejeté sa demande.

2Procédure

Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, qui a rendu un jugement défavorable à l'assureur en date du 13 avril 2015. Ce dernier a ensuite interjeté appel devant la cour d'appel, qui a confirmé le jugement initial par un arrêt rendu le 5 avril 2017. Insatisfait de cette décision, l'assureur a formé un pourvoi en cassation, qui a été examiné par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Cette dernière a décidé, par un arrêt du 9 avril 2019, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière pour un examen approfondi des moyens soulevés.

3Problème de droit

La société assureur peut-elle engager la responsabilité contractuelle de la société fournissant l'énergie sur le fondement d'une inexécution contractuelle ayant causé un dommage à son assuré ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par l'assureur. Elle considère que la cour d'appel a correctement interprété les conventions entre les parties et a établi que celles-ci avaient convenu d'une entraide en cas de difficulté technique. La Cour souligne que l'assureur ne peut pas revendiquer des droits supérieurs à ceux de son assuré et que les conventions établies excluent toute action contre la société sucrière pour les pertes subies. Concernant la responsabilité de la société fournissant l'énergie, la Cour rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer une inexécution contractuelle causant un dommage. Cependant, elle conclut que la cour d'appel n'a pas établi de négligence ou d'imprudence dans le manquement contractuel allégué par l'assureur. Ainsi, aucune faute n'ayant été démontrée, la responsabilité délictuelle ne peut être engagée.

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