Un salarié a été engagé par une société de fabrication et a ensuite travaillé pour une autre entité du même groupe. S'estimant victime d'une discrimination syndicale, il a saisi le conseil des prud’hommes pour obtenir un nouveau positionnement professionnel, des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour préjudice moral. En appel, il a ajouté une demande de dommages-intérêts pour un préjudice d'anxiété, invoquant son exposition à l'amiante sur différents sites. la cour d'appel a infirmé cette décision en raison de l'absence de vérification quant à l'éligibilité des établissements concernés au dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Cass., ass. plén., 2 avr. 2021
1Faits
2Procédure
La première instance a vu le salarié saisir le conseil des prud’hommes afin d'obtenir réparation pour discrimination syndicale et préjudice moral. La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 1er avril 2015, a accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante. Cependant, cette décision a été cassée par la Cour de cassation le 28 septembre 2016, qui a renvoyé l'affaire à la cour d'appel en raison d'un défaut d'examen concernant la liste des établissements éligibles au dispositif prévu par la loi du 23 décembre 1998. En conséquence, la cour d'appel a rendu un nouvel arrêt le 5 juillet 2018, rejetant la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, ce qui a conduit le salarié à former un pourvoi en cassation.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé les règles relatives à l'obligation de sécurité de l'employeur en rejetant la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris. Elle rappelle que selon les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, un salarié exposé à l'amiante peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, même s'il n'a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste prévue par la loi du 23 décembre 1998. En rejetant la demande du salarié en raison de l'absence d'inscription des établissements sur cette liste, la cour d'appel a méconnu les principes régissant l'indemnisation du préjudice d'anxiété. Ainsi, bien que la cour se soit conformée à une doctrine antérieure, elle n'a pas pris en compte un changement de norme intervenu postérieurement à son arrêt.
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