Cass. ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814, Publié au bulletin

Publié le 11 octobre 2025 Matière : Droit civil – Personnes Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un salarié a été engagé par une société de fabrication, puis par une autre entité du même groupe. Se considérant victime d'une discrimination syndicale, il a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir un nouveau positionnement professionnel, des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour préjudice moral. En appel, il a également demandé des dommages-intérêts pour un préjudice d'anxiété, en raison de son exposition à l'amiante sur différents sites de travail. La cour d'appel a initialement accueilli sa demande, mais la Cour de cassation a annulé cette décision, soulignant que la cour d'appel n'avait pas vérifié si les établissements concernés figuraient sur la liste des établissements éligibles à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

2Procédure

En première instance, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes pour faire valoir ses droits en raison d'une discrimination syndicale et demander réparation pour son préjudice moral ainsi que pour un préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante.

Le conseil des prud'hommes a donné raison au salarié en avril 2015, condamnant la société à lui verser des dommages-intérêts. En appel, la cour d'appel a infirmé cette décision en raison de l'absence de vérification quant à l'éligibilité des établissements concernés. La cour d'appel a ensuite été saisie à nouveau et a rendu un nouvel arrêt le 5 juillet 2018, rejetant la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété du salarié. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé le droit en refusant d'indemniser le préjudice d'anxiété du salarié exposé à l'amiante dans des établissements non mentionnés sur la liste prévue par la loi ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris. Elle rappelle que selon les dispositions applicables relatives à l'obligation de sécurité de l'employeur, un salarié justifiant d'une exposition à l'amiante peut agir contre son employeur pour manquement à cette obligation, même s'il n'a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste prévue par la loi du 23 décembre 1998. Bien que la cour d'appel se soit conformée à la doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie, elle a erré en considérant que seuls les salariés ayant travaillé dans des établissements éligibles pouvaient prétendre à une indemnisation pour préjudice d'anxiété. La Cour renvoie donc l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel de Paris.

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