Un salarié a été engagé par une société de fabrication, puis par une autre entité du même groupe. Se considérant victime d'une discrimination syndicale, il a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir un nouveau positionnement professionnel, des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour préjudice moral. En appel, il a également demandé des dommages-intérêts pour un préjudice d'anxiété, en raison de son exposition à l'amiante sur différents sites de travail. La cour d'appel a initialement accueilli sa demande, mais la Cour de cassation a annulé cette décision, soulignant que la cour d'appel n'avait pas vérifié si les établissements concernés figuraient sur la liste des établissements éligibles à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Cass. ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814, Publié au bulletin
1Faits
2Procédure
En première instance, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes pour faire valoir ses droits en raison d'une discrimination syndicale et demander réparation pour son préjudice moral ainsi que pour un préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante.
Le conseil des prud'hommes a donné raison au salarié en avril 2015, condamnant la société à lui verser des dommages-intérêts. En appel, la cour d'appel a infirmé cette décision en raison de l'absence de vérification quant à l'éligibilité des établissements concernés. La cour d'appel a ensuite été saisie à nouveau et a rendu un nouvel arrêt le 5 juillet 2018, rejetant la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété du salarié. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé le droit en refusant d'indemniser le préjudice d'anxiété du salarié exposé à l'amiante dans des établissements non mentionnés sur la liste prévue par la loi ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris. Elle rappelle que selon les dispositions applicables relatives à l'obligation de sécurité de l'employeur, un salarié justifiant d'une exposition à l'amiante peut agir contre son employeur pour manquement à cette obligation, même s'il n'a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste prévue par la loi du 23 décembre 1998. Bien que la cour d'appel se soit conformée à la doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie, elle a erré en considérant que seuls les salariés ayant travaillé dans des établissements éligibles pouvaient prétendre à une indemnisation pour préjudice d'anxiété. La Cour renvoie donc l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel de Paris.
Générez vos fiches d'arrêt
Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

