Un salarié, engagé par une société de fabrication, se considère victime d'une discrimination syndicale et saisit le conseil des prud’hommes pour obtenir un repositionnement professionnel, des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour préjudice moral. En appel, il élargit sa demande en invoquant un préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante sur plusieurs sites de travail. La cour d’appel de Paris lui accorde des dommages-intérêts en première instance, mais cette décision est cassée par la Cour de cassation, qui reproche à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les établissements concernés figuraient sur la liste des établissements éligibles à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Cass. ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814
1Faits
2Procédure
La première instance se déroule devant le conseil des prud’hommes, où le salarié obtient gain de cause avec l’octroi de dommages-intérêts pour son préjudice d’anxiété. En appel, la cour d’appel de Paris confirme partiellement cette décision. Cependant, la Cour de cassation, par un arrêt du 28 septembre 2016, casse cette décision en raison d’un défaut d’examen concernant la liste des établissements éligibles. Suite à ce renvoi, la cour d’appel statue à nouveau le 5 juillet 2018, mais rejette la demande du salarié pour le préjudice d’anxiété en considérant que les établissements où il a travaillé ne figurent pas sur cette liste. Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé le droit en rejetant la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété au motif que les établissements concernés n'étaient pas sur la liste prévue par la loi ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris. Elle rappelle que selon les dispositions relatives à l'obligation de sécurité de l'employeur, un salarié justifiant d'une exposition à l'amiante peut agir contre son employeur pour manquement à cette obligation, même s'il n'a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste mentionnée dans la loi. En conséquence, bien que la cour d'appel se soit conformée à la doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie, elle a erré en écartant la demande du salarié sur ce fondement. La Cour renvoie donc l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel de Paris.
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