Un salarié, engagé par une société de fabrication, se considère victime d'une discrimination syndicale et saisit le conseil des prud'hommes pour obtenir un nouveau positionnement professionnel, des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour préjudice moral. En appel, il évoque une exposition à l'amiante sur différents sites de travail et demande des dommages-intérêts supplémentaires pour un préjudice d'anxiété. La cour d'appel accueille initialement sa demande, mais la Cour de cassation casse cette décision en raison d'un défaut de recherche concernant l'éligibilité des établissements où le salarié a été affecté au dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Cass., Ass. plén., 2 avril 2021, n°19-18.814
1Faits
2Procédure
En première instance, le conseil des prud'hommes statue en faveur du salarié, lui accordant des dommages-intérêts pour préjudice moral et d'anxiété.
La société employeuse interjette appel de cette décision. La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 5 juillet 2018, rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété au motif que les établissements où le salarié a travaillé ne figurent pas sur la liste prévue par la loi du 23 décembre 1998. Ce jugement est ensuite contesté par le salarié devant la Cour de cassation, qui, par un arrêt du 24 novembre 2020, ordonne le renvoi devant l'assemblée plénière pour examen approfondi.
3Problème de droit
La juridiction de renvoi peut-elle rejeter une demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété alors que le salarié justifie d'une exposition à l'amiante, même si son établissement n'est pas mentionné sur la liste légale ?
4Solution
La Cour casse l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété. Elle rappelle que selon les règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, un salarié exposé à l'amiante peut agir contre son employeur pour manquement à cette obligation, même s'il n'a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste prévue par la loi. En conséquence, bien que la cour d'appel se soit conformée à une doctrine antérieure, elle a méconnu les évolutions jurisprudentielles récentes qui permettent une réparation du préjudice d'anxiété dans ce contexte. La Cour annule donc l'arrêt attaqué et renvoie les parties devant une autre formation de la cour d'appel.
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