cass, ass plén.,2 avril 2021

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un salarié, engagé par une société de fabrication, se considère victime d'une discrimination syndicale et saisit le conseil des prud'hommes pour obtenir un repositionnement professionnel, des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour préjudice moral. En appel, il ajoute une demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, invoquant son exposition à l'amiante sur plusieurs sites de travail. La cour d'appel de Paris, dans un premier temps, accorde ces dommages-intérêts. Toutefois, la Cour de cassation casse cette décision, soulignant que la cour d'appel n'avait pas vérifié si les établissements concernés figuraient sur la liste des établissements éligibles à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

2Procédure

La première instance se déroule devant le conseil des prud'hommes, où le salarié obtient gain de cause concernant sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété. En appel, la cour d'appel de Paris confirme cette décision par un arrêt du 5 juillet 2018. Cependant, cet arrêt est contesté par la société employeuse qui forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 septembre 2016, casse la décision de la cour d'appel en raison d'un défaut d'examen des conditions d'éligibilité des établissements concernés selon la législation sur l'amiante. Suite à ce renvoi, la cour d'appel rejette à nouveau la demande du salarié, ce qui entraîne un nouveau pourvoi devant la Cour de cassation.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé les règles relatives à l'obligation de sécurité de l'employeur en rejetant la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété du salarié exposé à l'amiante ?

4Solution

La Cour casse l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris. Elle souligne que selon les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, un salarié justifiant d'une exposition à l'amiante peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, même s'il n'a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste prévue par la loi sur l'amiante. Bien que la cour d'appel se soit conformée à une précédente décision de la Cour de cassation, celle-ci a reconnu qu'un changement dans l'interprétation du droit pouvait être pris en compte tant qu'aucune décision irrévocable n'avait mis fin au litige. Par conséquent, le moyen soulevé par le salarié est déclaré recevable et fondé, entraînant ainsi l'annulation de l'arrêt contesté.

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