Un tribunal pour enfants a déclaré un mineur coupable d'un acte délictuel et a désigné ses parents comme civilement responsables. La résidence habituelle du mineur était fixée chez sa mère au moment des faits. Le père, ayant exercé un droit de visite, a contesté cette décision en appel, soutenant que la responsabilité civile devait incomber aux deux parents en vertu de l'article 1242, alinéa 4, du Code civil et des principes de coparentalité énoncés dans la Convention internationale des droits de l'enfant.
Cass. Ass. plén., 28 juin 2024, n°22-84.760
1Faits
2Procédure
Le tribunal pour enfants a rendu un jugement déclarant le mineur coupable et les parents civilement responsables. Le père a interjeté appel de cette décision, arguant que la responsabilité devait être partagée entre les deux parents, indépendamment de la résidence habituelle du mineur. La cour d'appel a infirmé le jugement initial en considérant que seule la mère était responsable, puisque la résidence du mineur était fixée chez elle. Le père a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision, soutenant que la cour d'appel avait méconnu les dispositions légales relatives à la responsabilité parentale.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé l'article 1242, alinéa 4, du Code civil en n'imposant pas la responsabilité civile au père du mineur malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale ?
4Solution
La Cour casse l'arrêt de la cour d'appel qui avait infirmé le jugement initial en ce qu'il avait déclaré le père civilement responsable du dommage causé par son fils mineur. Elle rappelle que l'article 1242, alinéa 4, du Code civil établit une responsabilité solidaire des deux parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux. La Cour souligne que cette responsabilité ne peut être écartée uniquement sur la base de la résidence habituelle de l'enfant. En conséquence, elle interprète désormais la notion de cohabitation comme étant liée à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Ainsi, lorsque les deux parents exercent cette autorité, ils sont solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur, sauf si celui-ci a été confié à un tiers par une décision judiciaire ou administrative. La cassation ne concerne que les dispositions ayant infirmé le jugement sur la responsabilité du père et renvoie l'affaire à la cour d'appel pour qu'elle statue sur les demandes des parties civiles.
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