La société spécialisée dans l'importation de café a acquis des quantités de café soluble en provenance des Pays-Bas, un État membre de la Communauté économique européenne, entre 1967 et 1971. Le dédouanement de ces marchandises a été effectué par un commissionnaire en douane, qui a acquitté la taxe intérieure de consommation applicable selon le code des douanes. Les sociétés impliquées ont contesté cette imposition, arguant qu'elle contrevenait aux dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, en ce qu'elle était supérieure à celle appliquée aux cafés solubles fabriqués en France. Elles ont donc assigné l'administration douanière pour obtenir la restitution des taxes perçues et une indemnisation pour le préjudice subi.
Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13556 (arrêt Jacques Vabre)
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, où les sociétés ont formulé leur demande de restitution des taxes et d'indemnisation. Le tribunal a rendu une décision qui a été contestée par les sociétés, entraînant un appel devant la cour d'appel de Paris. Cette dernière a déclaré illégale la taxe intérieure de consommation en raison de son incompatibilité avec les dispositions du traité communautaire. L'administration douanière a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que le juge fiscal ne pouvait écarter l'application d'une loi nationale au motif qu'elle serait inconstitutionnelle.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle correctement appliqué le principe de primauté du droit communautaire sur le droit national ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que le traité instituant la Communauté économique européenne dispose d'une autorité supérieure à celle des lois nationales, même postérieures. En conséquence, l'ordre juridique créé par ce traité est directement applicable aux ressortissants des États membres et s'impose à leurs juridictions. La cour d'appel a donc agi à bon droit en appliquant l'article 95 du traité au détriment de l'article 265 du code des douanes, bien que ce dernier ait été édicté par une loi postérieure. La solution adoptée par la cour d'appel est ainsi confirmée, car elle respecte le principe fondamental de primauté du droit communautaire sur le droit national.
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