Cass., Civ. 1, 16 décembre 2020, n° 19-19387

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La société éditrice d'un site de rencontres en ligne a lancé une campagne publicitaire sur des autobus, mettant en avant le caractère extra-conjugal de son service à travers un slogan et une image évocatrice. En réaction, une association de défense des familles a assigné cette société en justice, arguant que les contrats conclus avec les utilisateurs reposaient sur une cause illicite. L'association a demandé l'annulation de ces contrats, l'interdiction des publicités faisant référence à l'infidélité, ainsi que la diffusion des conditions commerciales et de protection des données. Le tribunal de grande instance a partiellement déclaré l'association irrecevable et non fondée dans ses demandes.

2Procédure

En première instance, le tribunal de grande instance a rendu un jugement le 9 février 2017, déclarant l'association partiellement irrecevable et non fondée dans ses demandes.

En appel, l'association a renoncé à certaines de ses requêtes, ne maintenant que celle relative à la publicité contestée. Elle a sollicité des dommages-intérêts et demandé l'interdiction de toute référence à l'infidélité dans les campagnes publicitaires de la société. La cour d'appel a rejeté l'ensemble des demandes formulées par l'association. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait violé plusieurs dispositions du Code civil et du droit européen.

3Problème de droit

La promotion d'un site de rencontres extra-conjugales par une société constitue-t-elle une atteinte aux obligations matrimoniales et à l'ordre public ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi en considérant que la promotion d'une activité commerciale liée à des rencontres extra-conjugales ne contrevient pas aux obligations matrimoniales définies par le Code civil. Elle souligne que si les époux se doivent fidélité, cette obligation ne peut être invoquée qu'entre eux dans le cadre d'une procédure de divorce. La Cour précise également que les principes éthiques énoncés par le code de déontologie publicitaire n'ont pas valeur juridique contraignante. En outre, elle établit que la publicité litigieuse ne contient pas d'incitation au mensonge ou à la duplicité, et qu'interdire cette campagne porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, qui est protégée au sein d'une société démocratique. Par conséquent, la décision de la cour d'appel est légalement justifiée.

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