Cass.Civ.1, 22 juin 2004, C.C.C., 2004, 136

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu a proposé à un ami d'acquérir une collection de statuettes pour un montant de 1 600 000 francs, en fournissant des certificats d'authenticité et en faisant valoir que la valeur estimée par des experts était de 6 500 000 francs. Bien que l'acheteur potentiel ait décliné l'offre initiale, il a accepté de conserver la collection en attendant un éventuel acheteur. Peu après, un autre individu s'est montré intéressé et a proposé d'acheter le lot pour 2 400 000 francs, versant un acompte de 200 000 francs. Après la vente de la collection au prix initial, l'acheteur n'est pas revenu, ce qui a conduit le vendeur à porter plainte pour escroquerie. Suite à une ordonnance de non-lieu, il a demandé l'annulation de la vente et la restitution du montant versé.

2Procédure

En première instance, le tribunal a été saisi par le vendeur pour demander l'annulation de la vente et la restitution d'une somme de 1 400 000 francs, ainsi que des dommages-intérêts.

Le tribunal a rejeté sa demande. En appel, la cour d'appel a confirmé cette décision en considérant que le vendeur avait agi par cupidité et qu'il ne pouvait pas se prévaloir de sa propre turpitude. Le vendeur a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que les manœuvres dolosives des défendeurs avaient vicié son consentement et que le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ne devait pas s'appliquer dans ce cas.

3Problème de droit

Le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude s'applique-t-il dans le cadre d'une manœuvre dolosive ayant entraîné une vente nulle ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, en considérant que celle-ci a violé le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ainsi que l'article 1116 du Code civil. La Cour souligne que le vendeur avait été victime de manœuvres dolosives exercées par les défendeurs dans le but de lui soutirer une somme d'argent importante. Elle précise que peu importe que le vendeur ait agi dans l'espoir de réaliser un profit substantiel non justifié, cela ne saurait justifier l'application du principe précité. La Cour renvoie les parties devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'il soit statué sur les demandes du vendeur concernant l'annulation de la vente et la restitution des sommes versées.

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