Cass. civ., 19 fév. 1941

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une cliente d'un établissement de bains municipal a subi un malaise qui l'a amenée à s'affaisser au sol, entraînant un contact prolongé avec un tuyau de chauffage central, ce qui a causé une brûlure au bras. Les époux de la victime ont assigné la collectivité locale en se fondant sur plusieurs fondements juridiques, notamment la faute de la surveillante des bains, préposée de la ville, qui n'aurait pas assisté la cliente suffisamment longtemps. Ils ont également invoqué la responsabilité du fait des choses en vertu de l'article 1384, § 1er, du Code civil, ainsi que la responsabilité contractuelle de l'établissement. La cour d'appel a débouté les demandeurs, considérant que la préposée n'avait pas commis de faute et que l'accident était causé par le malaise de la victime.

2Procédure

Les époux Cadé ont introduit une action en première instance contre la Ville de Colmar, soutenant plusieurs arguments pour établir la responsabilité de cette dernière. Le tribunal a rejeté leur demande, ce qui a conduit les demandeurs à interjeter appel devant la cour d'appel de Colmar. Dans son arrêt du 23 janvier 1947, cette dernière a confirmé le jugement de première instance en considérant que l'absence de faute de la surveillante était avérée et que l'accident était dû à un malaise ayant provoqué une chute. Les époux Cadé ont ensuite formé un pourvoi en cassation, contestant notamment l'application de l'article 1384, § 1er, du Code civil et soutenant que la présomption de responsabilité pesait sur la ville.

3Problème de droit

La Ville de Colmar peut-elle être tenue responsable du dommage subi par la cliente en raison d'un malaise ayant entraîné une chute au contact d'un tuyau de chauffage ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par les époux Cadé. Elle rappelle que pour engager la responsabilité du gardien d'une chose en vertu de l'article 1384, § 1er, du Code civil, il est nécessaire que cette chose soit la cause du dommage. Bien que le tuyau ait été impliqué dans l'accident, il a été établi qu'il n'avait joué qu'un rôle passif et qu'il n'était pas à l'origine du dommage. La Cour souligne que le malaise ayant provoqué la chute constitue la cause exclusive du préjudice. De plus, elle confirme l'absence de faute dans le comportement de la surveillante des bains, qui a agi conformément aux demandes de la cliente. Ainsi, l'arrêt attaqué est jugé conforme aux textes applicables et suffisamment motivé.

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