Une société a organisé une exposition de cadavres humains plastinés dans un local parisien, à partir du 12 février 2009. Cette exposition, qui présentait des corps dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, a suscité l'inquiétude de plusieurs associations. Ces dernières ont allégué un trouble manifestement illicite en vertu des articles 16 et suivants du Code civil, ainsi que d'autres dispositions légales, tout en suspectant un trafic de cadavres de ressortissants chinois. Elles ont donc demandé en référé la cessation de l'exposition et la constitution de la société en séquestre des corps exposés, ainsi que la production de documents justifiant leur introduction sur le territoire français.
Cass.civ. 1er, 16 sept. 2010, nº09-67.456
1Faits
2Procédure
La première instance a été marquée par une demande en référé introduite par les associations devant le tribunal compétent, qui a ordonné la cessation de l'exposition. La société a alors interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé l'interdiction de poursuivre l'exposition, estimant que celle-ci portait atteinte au respect dû aux corps humains. En conséquence, la société a formé un pourvoi en cassation, contestant la décision de la cour d'appel sur plusieurs fondements juridiques, notamment concernant le caractère illicite du trouble invoqué et la charge de la preuve.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle correctement appliqué les dispositions relatives au respect dû aux corps humains en interdisant l'exposition litigieuse ?
4Solution
La Cour rejette les pourvois principal et incident. Elle rappelle que selon l'article 16-1-1 du Code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. L'exposition de cadavres à des fins commerciales constitue une violation manifeste de cette exigence. Les juges du second degré ont constaté que l'exposition poursuivait des fins commerciales et ont agi conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 16-2 du Code civil en interdisant sa poursuite. Les arguments soulevés par la société concernant le doute sur le caractère illicite du trouble ou l'inversion de la charge de la preuve n'ont pas été retenus, car ils ne remettent pas en cause le constat d'atteinte au respect dû aux corps humains.
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