Un débiteur a reconnu par écrit, dans un acte sous seing privé entièrement dactylographié, une dette résultant d'un prêt consenti par virement bancaire. Cet acte mentionne le montant de la somme due en lettres et en chiffres. Le créancier, souhaitant obtenir le remboursement de cette somme, a assigné le débiteur en justice. Toutefois, la cour d'appel a considéré que l'acte produit ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit, car seule la signature du débiteur était manuscrite, ce qui a conduit à un rejet de la demande de remboursement.
Fiche d’arrêt : Cass. Civ. 1ère, 13 mars 2008, n° 06-17534
1Faits
2Procédure
Le litige a débuté devant le tribunal de grande instance où le créancier a assigné le débiteur en remboursement de la somme due. Le tribunal a été saisi d'une demande fondée sur l'acte sous seing privé signé par le débiteur. En première instance, le tribunal a rendu une décision défavorable au créancier, considérant que l'acte ne remplissait pas les conditions requises pour constituer une preuve suffisante.
Le créancier a alors interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal de première instance en jugeant que l'acte ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit, ce qui n'était pas suffisant pour établir la créance. Désireux de faire valoir ses droits, le créancier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.
3Problème de droit
La mention de la somme due dans un acte sous seing privé peut-elle être considérée comme une preuve suffisante pour établir une créance lorsque seule la signature est manuscrite ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle retient que l'article 1326 du code civil dispose que si la mention de la somme ou de la quantité écrite par la partie qui s'engage n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit néanmoins résulter d'un procédé d'identification conforme aux règles régissant la signature électronique ou tout autre procédé permettant de garantir que le signataire est bien l'auteur de ladite mention. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte en considérant que l'acte produit ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit alors qu'il remplissait les conditions requises pour établir la créance. La Cour renvoie donc les parties devant une autre formation de la cour d'appel pour qu'il soit fait droit à leur demande.
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