Un directeur de société a consenti à se porter caution solidaire des engagements de celle-ci envers une banque. Après l'admission de la société au bénéfice d'une suspension provisoire des poursuites, suivie d'un règlement judiciaire puis d'une liquidation des biens, le directeur a constitué une société civile immobilière avec son épouse, à laquelle il a apporté un immeuble appartenant à la communauté. La banque, créancière de la société en difficulté, a engagé une action contre le couple et la société civile sur le fondement d'une disposition du Code civil, arguant que l'apport à la société constituait une fraude aux droits des créanciers. Les époux ont soutenu que cet apport visait uniquement à protéger les intérêts du conjoint survivant.
Cass. Civ. 1ère, 21 juillet 1987, n° 86-10.357
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, où la banque a vu sa demande accueillie. Les époux ont interjeté appel de cette décision, contestant la qualification de fraude aux droits des créanciers. Ils ont soutenu que l'apport en société n'était pas constitutif d'une telle fraude, car les parts sociales résultant de cet apport se substituaient intégralement au bien apporté. En appel, les juges ont confirmé la décision initiale, considérant que l'apport avait pour effet de soustraire l'immeuble aux poursuites des créanciers. Les époux ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait violé le texte applicable en ne démontrant pas la nature frauduleuse de l'opération.
3Problème de droit
L'apport d'un bien à une société peut-il être qualifié de fraude aux droits des créanciers lorsque les parts sociales se substituent intégralement au bien apporté ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par les époux. Elle considère que les juges du second degré ont correctement qualifié l'apport à la société civile immobilière comme frauduleux. En effet, ils ont constaté que cet apport avait pour effet de transformer l'immeuble en gage exclusif des créanciers de la société, limitant ainsi les recours des créanciers du directeur. La Cour souligne que la valeur des parts sociales dépend non seulement de l'actif immobilier mais également des engagements passifs de la société, ce qui constitue un appauvrissement du patrimoine du cautionnaire. La décision est donc fondée sur l'article 1167 du Code civil, qui encadre les actes pouvant être qualifiés de frauduleux lorsqu'ils portent atteinte aux droits des créanciers.
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