Cass. Civ. 1ère, 24 juin 2020, 19-15.781, Publié au bulletin

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un jugement a placé une personne sous tutelle pour une durée de cinq ans. Lors du renouvellement de cette mesure, un mandataire judiciaire a été désigné en qualité de tuteur. Suite à une expertise médicale, un arrêt a confirmé cette décision et rejeté la demande du frère de la majeure protégée, qui souhaitait être nommé tuteur. Par la suite, le tuteur a introduit une requête pour interdire les visites du frère à sa sœur, invoquant des troubles psychiques graves chez celle-ci, exacerbés par les contacts avec lui.

2Procédure

Le litige a débuté par un jugement du tribunal de grande instance qui a placé la majeure protégée sous tutelle. À l'issue d'une procédure de renouvellement, le juge des tutelles a désigné un mandataire judiciaire comme tuteur. Le frère de la protégée a contesté cette décision en sollicitant sa nomination en tant que tuteur, mais sa demande a été rejetée par un arrêt d'appel. Ce dernier a également statué sur une requête du tuteur visant à interdire les visites du frère à sa sœur. Le frère a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que la cour d'appel avait violé plusieurs dispositions légales en ne convoquant pas la majeure protégée pour audition.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé le droit en interdisant les visites du frère à sa sœur sans l'audition de cette dernière ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par le frère de la majeure protégée. Elle rappelle que le juge des tutelles doit entendre ou appeler la personne protégée avant de statuer sur des mesures concernant sa protection, sauf si son audition est susceptible de nuire à sa santé ou si elle est dans l'incapacité d'exprimer sa volonté. En l'espèce, il est établi que la personne protégée avait été convoquée et était représentée par un avocat lors de l'audience. La cour d'appel n'était donc pas tenue d'entendre personnellement la majeure protégée ni de justifier son absence. De plus, les décisions prises par la cour d'appel reposent sur des éléments médicaux attestant que les contacts avec son frère constituaient une source de déstabilisation psychique pour la majeure protégée. Ainsi, les mesures adoptées étaient justifiées au regard de l'intérêt supérieur de celle-ci et respectaient les exigences légales en matière de protection des majeurs.

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