La société organisatrice d'événements a été contrainte d'annuler une exposition de cadavres humains, en raison d'une interdiction émise par les autorités. En conséquence, elle a assigné ses assureurs en garantie, soutenant que le contrat d'assurance conclu pour couvrir les risques liés à cette exposition était valide. Toutefois, la cour d'appel a déclaré le contrat nul pour illicéité de sa cause, estimant que le respect du corps humain, même après la mort, prévalait sur les dispositions contractuelles. La société a également soutenu que les assureurs avaient manqué à leur devoir de conseil concernant le caractère assurable de l'exposition.
Cass. civ. 1ere 29.10.2014
1Faits
2Procédure
Au premier degré, la demande de la société organisatrice a été rejetée par le tribunal qui a considéré que le contrat d'assurance était nul en raison de son objet illicite. La société a alors interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé la nullité du contrat d'assurance en se fondant sur le principe d'ordre public relatif au respect du corps humain. Elle a également rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil des assureurs, estimant que la société organisatrice, en tant que professionnelle du secteur, devait être consciente des risques associés à l'exposition.
La société a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel, contestant tant la nullité du contrat que le rejet de sa demande de dommages-intérêts.
3Problème de droit
Le contrat d'assurance conclu par la société organisatrice est-il nul pour illicéité de sa cause et les assureurs ont-ils manqué à leur devoir de conseil ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il déboute la société organisatrice de sa demande de dommages-intérêts pour manquement des assureurs à leur devoir de conseil. Elle rappelle que le principe selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort préexistait à la loi qui a introduit des dispositions spécifiques dans le Code civil. En conséquence, bien que le contrat ait été conclu avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles, il avait une cause illicite. Cependant, concernant le devoir de conseil des assureurs, la Cour souligne que les constatations faites par la cour d'appel ne démontrent pas que les assureurs aient informé adéquatement la société organisatrice des risques liés à l'annulation de l'exposition. Ainsi, la Cour conclut qu'il y a eu une violation du devoir de conseil qui justifie une cassation partielle.
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