Deux personnalités politiques ont assigné une société d'édition en référé afin d'obtenir l'interdiction de la diffusion d'un ouvrage. Ce livre, intitulé « Le Front national des villes et le Front national des champs », contenait des révélations sur leur orientation sexuelle, affirmant qu'ils étaient homosexuels et vivaient ensemble. Les requérants soutenaient que cette divulgation portait atteinte à leur vie privée, en vertu du droit au respect de celle-ci, tel que prévu par la Convention européenne des droits de l'homme et le Code civil. Ils considéraient que la révélation de leur homosexualité ne pouvait être justifiée par les débats politiques concernant leur parti sur le mariage entre personnes de même sexe.
Fiche d’arrêt : Cass. civ. 1ère, 9 avril 2015
1Faits
2Procédure
Le tribunal de première instance a été saisi par les deux personnalités politiques qui ont demandé la saisie et l'interdiction de diffusion du livre en question. Le juge des référés a examiné la demande et a rendu une décision défavorable aux requérants. En appel, la cour a confirmé cette décision, considérant que l'orientation sexuelle des requérants était évoquée dans un contexte d'intérêt général lié à l'évolution du parti politique dont ils faisaient partie. Les requérants ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait violé leur droit au respect de la vie privée en favorisant le droit du public à l'information.
3Problème de droit
La divulgation de l'orientation sexuelle des requérants constitue-t-elle une atteinte à leur vie privée justifiant une interdiction de diffusion du livre ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle constate que la cour d'appel a correctement évalué la situation en tenant compte de la révélation de l'orientation sexuelle des requérants et de l'atteinte à leur vie privée. Toutefois, elle souligne que cette évocation se situe dans un ouvrage traitant d'un sujet d'intérêt général, à savoir l'évolution d'un parti politique vis-à-vis des questions relatives aux homosexuels. La Cour estime qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le droit à l'information du public et le respect de la vie privée des requérants. Ainsi, la décision de la cour d'appel est légalement justifiée au regard des dispositions pertinentes du Code civil et de la Convention européenne des droits de l'homme.
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