Un médecin a suivi la grossesse d'une patiente, suspectant une présentation par le siège lors d'une visite au huitième mois. Il a prescrit une radiographie fœtale qui a confirmé cette suspicion. Le jour de l'accouchement, la patiente a été admise à la clinique où, après des manœuvres obstétricales, une dystocie des épaules s'est produite, entraînant une paralysie bilatérale du plexus brachial chez l'enfant, qui a conservé des séquelles. Après sa majorité, l'enfant a engagé une action en responsabilité contre le médecin et la clinique, invoquant des fautes lors de l'accouchement et un défaut d'information sur les risques liés à la présentation par le siège. La cour d'appel a débouté l'enfant de ses demandes.
Cass. Civ. 1ère, 9 octobre 2001, n°00-14.564
1Faits
2Procédure
La première instance a vu l'enfant poursuivre le médecin et la clinique pour obtenir réparation des préjudices subis en raison des fautes alléguées lors de son accouchement. Le tribunal a rejeté ses demandes, considérant que les conditions de responsabilité n'étaient pas réunies. L'enfant a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel, qui a confirmé le jugement en estimant que le médecin n'était pas contractuellement tenu de fournir des informations complètes sur les risques liés à l'accouchement par voie basse dans le cas d'une présentation par le siège. Insatisfait de cette décision, l'enfant a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait méconnu son obligation d'information.
3Problème de droit
Le médecin était-il tenu d'informer la patiente des risques liés à l'accouchement par voie basse en cas de présentation par le siège ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle rappelle qu'un médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information envers son patient en raison du caractère exceptionnel d'un risque grave. Elle souligne que ce devoir est fondamental et découle du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. La responsabilité pour manquement à cette obligation peut être recherchée tant par la mère que par l'enfant, même si, à l'époque des faits, la jurisprudence admettait qu'un médecin ne commettait pas de faute s'il ne révélait pas des risques exceptionnels. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil. La Cour renvoie donc les parties devant la cour d'appel de Grenoble pour qu'il soit fait droit à leur demande.
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