-Cass. civ. 1ère, avis, 8 octobre 2025, n° 25-70.016

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un tribunal civil de première instance a été saisi d'une affaire opposant une société bancaire à un emprunteur, concernant un contrat de crédit à la consommation. Ce contrat, conclu après le 1er mai 2011, contenait une clause prévoyant la déchéance du terme pour des motifs autres que la défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements. Le tribunal a alors formulé une demande d'avis à la Cour de cassation sur la légalité de cette clause, s'interrogeant sur son caractère abusif ou illicite, ainsi que sur les conséquences juridiques qui en découlaient.

2Procédure

La procédure débute devant le tribunal civil de première instance de Papeete, qui, après avoir constaté que le contrat était soumis aux dispositions du code de la consommation, a décidé de saisir la Cour de cassation par le biais d'une demande d'avis. Cette demande a été formée le 24 avril 2025 et reçue par la Cour le 9 juillet 2025. La première chambre civile de la Cour de cassation a ensuite examiné cette demande, sous le rapport d'une conseillère et avec les observations d'un avocat général. La question posée concernait spécifiquement la validité d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de crédit à la consommation, en lien avec les dispositions légales applicables depuis la réforme du crédit à la consommation entrée en vigueur en mai 2011.

3Problème de droit

La clause contenue dans un contrat de crédit à la consommation prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que celui relatif à la défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements est-elle abusive ou illicite ?

4Solution

La Cour de cassation a rendu un avis selon lequel la clause en question n'est pas illicite et n'entraîne pas de déchéance du droit aux intérêts.

En effet, elle a précisé qu'aucune disposition législative ne prohibe explicitement les clauses prévoyant une déchéance du terme pour des motifs autres que le non-respect des échéances. Toutefois, cette même clause peut être qualifiée d'abusive si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ce qui doit être apprécié par le juge. Ainsi, bien que cette clause ne soit pas illicite au sens strict, elle pourrait être déclarée non écrite si elle ne respecte pas les exigences d'équité imposées par le code de la consommation. En conséquence, l'avis rendu par la Cour précise que l'appréciation du caractère abusif d'une telle clause incombe au juge compétent.

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