Cass. civ. 1re, 11. oct. 1988, n° 86-12.832

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une patiente a subi une intervention chirurgicale par césarienne, réalisée par un médecin, afin de provoquer un accouchement avant terme. Cette opération a été compliquée par une déchirure de la cicatrice d'une césarienne antérieure, ce qui a conduit le médecin à procéder à une ligature des trompes de Fallope sans avoir obtenu le consentement préalable de la patiente. Après avoir subi une autre intervention pour recouvrer sa fécondité, la patiente a assigné le médecin et son assureur en responsabilité, invoquant l'absence de consentement pour la ligature des trompes, qui l'a contrainte à consulter un autre chirurgien pour rétablir la perméabilité des trompes.

2Procédure

La patiente a introduit une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance, qui a examiné les faits et les circonstances entourant l'intervention chirurgicale. Les premiers juges ont ordonné une expertise pour déterminer les éléments de fait et de droit en jeu. La décision rendue en première instance a été contestée par la patiente, qui a interjeté appel devant la cour d'appel. Cette dernière a confirmé le jugement des premiers juges en considérant que le médecin n'avait pas agi de manière fautive, estimant que le consentement n'était pas requis dans ce cas précis. La patiente a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.

3Problème de droit

Le médecin a-t-il violé l'obligation d'obtenir le consentement éclairé de la patiente avant de procéder à la ligature des trompes ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, considérant que celle-ci a violé l'article 1147 du Code civil. En effet, il résulte des constatations des juges du fond que le consentement de la patiente n'a pas été sollicité avant l'intervention chirurgicale, alors que cette dernière n'était pas justifiée par un danger immédiat pour sa vie, mais visait uniquement à prévenir un risque futur lié à une éventuelle grossesse. La Cour souligne que cette décision impliquait un choix personnel de la patiente, qui devait être consultée préalablement. Par conséquent, elle remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit fait droit à la demande de la patiente.

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