Cass. civ. 1re, 14 juin 2005, n° 04‑16942

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une femme de nationalité française et un homme de nationalité américaine se sont mariés aux États-Unis et ont eu une fille, née également sur le sol américain. La famille résidait aux États-Unis jusqu'à ce que la mère prenne la décision de venir en France avec l'enfant pour des vacances. Elle a ensuite informé son époux de son intention de ne pas retourner aux États-Unis. En réponse, le père a saisi l'autorité centrale américaine afin d'obtenir le retour immédiat de l'enfant, invoquant la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Le procureur a assigné la mère devant le tribunal français.

2Procédure

Le tribunal de grande instance de Draguignan a été saisi par le procureur pour ordonner le retour de l'enfant aux États-Unis. La première instance a statué en faveur du retour immédiat de l'enfant, décision qui a été contestée par la mère. En appel, la cour d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision initiale, ordonnant également le retour immédiat de l'enfant. La mère a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que cette décision violait plusieurs dispositions internationales relatives à la protection des droits de l'enfant.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle correctement appliqué les dispositions des conventions internationales relatives à la protection des droits de l'enfant en ordonnant le retour immédiat de l'enfant aux États-Unis ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par la mère, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions pertinentes des conventions internationales. Elle souligne que selon l'article 13, b, de la Convention de La Haye, le retour immédiat de l'enfant ne peut être refusé que s'il existe un risque grave ou une situation intolérable. De plus, elle rappelle que l'article 3, 1, de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant impose que l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en compte dans toute décision le concernant. La cour d'appel a souverainement constaté que les conditions de vie offertes par le père aux États-Unis étaient favorables et qu'aucun élément ne justifiait un risque pour l'enfant. Ainsi, elle a conclu à la nécessité d'ordonner le retour immédiat de l'enfant conformément aux exigences des conventions internationales.

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