La société organisatrice d'événements a mis en place une exposition de cadavres humains plastinés, présentés dans des attitudes sportives, à Paris à partir du 12 février 2009. Deux associations, s'estimant lésées, ont saisi la justice en référé pour demander l'interdiction de l'exposition, arguant d'un trouble manifestement illicite au regard des dispositions du Code civil relatives au respect dû aux corps humains. Elles ont également soulevé des soupçons concernant l'origine des corps exposés, suspectant un trafic de cadavres de personnes condamnées à mort en Chine. Les associations ont demandé la cessation de l'exposition ainsi que la constitution en séquestre des corps présentés.
Cass. civ. 1re, 16 septembre 2010, pourvoi n°09-67.456, Bulletin 2010, I, n° 174
1Faits
2Procédure
Le tribunal de première instance a été saisi par les associations qui ont demandé la cessation immédiate de l'exposition. Le juge des référés a rendu une décision favorable aux requérantes, ordonnant l'interdiction de l'exposition et le séquestre des corps. La société a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé la décision du premier juge par un arrêt en date du 30 avril 2009, considérant que l'exposition méconnaissait le respect dû aux restes humains. La société a alors formé un pourvoi en cassation, contestant la décision rendue par la cour d'appel et soutenant que celle-ci n'avait pas suffisamment examiné les conditions de présentation des corps.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle correctement appliqué les dispositions relatives au respect dû aux corps humains dans sa décision d'interdire l'exposition ?
4Solution
La Cour rejette les pourvois principal et incident formés par la société organisatrice. Elle rappelle que selon l'article 16-1-1 du Code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. L'exposition de cadavres à des fins commerciales constitue une violation de cette exigence fondamentale. En constatant que l'exposition poursuivait des fins commerciales, les juges du second degré ont exercé leur pouvoir d'interdiction conformément à l'article 16-2 du Code civil. La Cour conclut que la motivation de la cour d'appel était suffisante et conforme aux exigences légales, rejetant ainsi le moyen soulevé par la société sur le fondement du respect dû aux corps humains.
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