Une personne physique est propriétaire d'un immeuble qu'elle a donné à bail à son fils pour y exercer une activité de location saisonnière et de réception. L'accès à cet immeuble se fait par un passage indivis, qui dessert également la porte d'accès au fournil d'une boulangerie-pâtisserie exploitée par une société. Cette dernière reproche aux propriétaires d'avoir installé un système de vidéo-surveillance et un projecteur orienté vers le passage commun, ce qui porterait atteinte à sa vie privée. En conséquence, la société saisit le juge des référés pour obtenir le retrait de ces dispositifs ainsi qu'une provision pour l'indemnisation du préjudice moral et de l'atteinte à sa vie privée.
Cass., Civ. 1re, 17 mars 2016, no 15-14.072
1Faits
2Procédure
La première instance est marquée par une saisine du juge des référés par la société, qui demande le retrait du matériel de vidéo-surveillance et du projecteur, ainsi qu'une provision pour préjudice. Le juge des référés accorde partiellement cette demande en ordonnant le retrait des dispositifs litigieux. La décision est contestée en appel par les propriétaires, qui soutiennent que la société ne peut pas invoquer une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil, étant une personne morale. La cour d'appel confirme la décision de première instance, considérant que l'atteinte à la vie privée est avérée. Les propriétaires forment alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
3Problème de droit
La société peut-elle invoquer une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil en tant que personne morale ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au motif que seule une personne physique peut se prévaloir d'une atteinte à la vie privée selon les dispositions de l'article 9 du code civil. En effet, bien que les personnes morales disposent de droits relatifs à leur réputation et à leur nom, elles ne peuvent pas invoquer une atteinte à la vie privée au sens strict du texte. La cour d'appel a ainsi violé les textes en considérant que la société pouvait revendiquer un trouble manifestement illicite fondé sur une atteinte à sa vie privée. Par conséquent, la cassation entraîne également celle du chef de dispositif relatif à la condamnation des propriétaires au paiement d'une provision pour indemnisation du préjudice subi par la société.
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