Cass. Civ 2, 6 juin 2024, n°22-11.736 Publié au bulletin

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un salarié a déclaré avoir été victime de violences verbales et physiques commises par le gérant de son entreprise. Cet incident, survenu dans le cadre de son travail, a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur, contestataire de cette décision, a saisi une juridiction compétente pour obtenir l'inopposabilité de la prise en charge. Parallèlement, la victime a engagé une procédure pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, entraînant la jonction des deux instances.

2Procédure

En première instance, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a examiné les demandes respectives de l'employeur et du salarié.

L'employeur a contesté la recevabilité d'un enregistrement audio produit par le salarié comme preuve des violences subies. La cour d'appel a jugé que cet enregistrement était recevable et a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.

L'employeur a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'enregistrement avait été réalisé à son insu et que sa production violait plusieurs dispositions légales et conventionnelles. Il a également contesté la décision relative à la reconnaissance de sa faute inexcusable.

3Problème de droit

La production d'une preuve obtenue à l'insu d'une personne peut-elle être justifiée par le droit à la preuve lorsque l'atteinte à la vie privée est proportionnée au but poursuivi ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon les principes dégagés par la jurisprudence de la la Cour européenne des droits de l'homme, un droit à la preuve existe en matière civile, permettant d'admettre une preuve illicite si celle-ci est indispensable au succès de la prétention de son auteur et que l'atteinte aux droits opposés est strictement proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, bien que l'enregistrement ait été réalisé à l'insu du gérant, la cour d'appel a correctement évalué que sa production était nécessaire pour établir les faits contestés par l'employeur. La présence d'autres témoins et le contexte public des faits ont également été pris en compte pour conclure que l'atteinte à la vie privée du gérant était proportionnée aux intérêts en jeu. Ainsi, les moyens soulevés par l'employeur ne sont pas fondés.

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