Dans la nuit du 30 au 31 mars 2010, deux salariés d'une société de sécurité ont été victimes d'un accident sur un chantier de fabrication. Alors qu'ils effectuaient une ronde de surveillance dans les locaux d'une entreprise aéronautique, ils ont ressenti des symptômes nécessitant leur évacuation vers un hôpital. Cet incident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Les victimes ont alors assigné l'entreprise aéronautique ainsi que les caisses primaires d'assurance maladie, demandant la reconnaissance de la responsabilité de l'entreprise et l'indemnisation de leurs préjudices. L'entreprise a ensuite appelé en garantie son employeur.
Cass. Civ. 2e, 5 sept. 2024, pourvoi n°21-23.442, 21-24.765
1Faits
2Procédure
Le tribunal de grande instance a été saisi par les victimes qui ont demandé la reconnaissance de la responsabilité de l'entreprise aéronautique sur le fondement des dispositions du Code civil relatives à la responsabilité du fait des choses. En appel, la cour d'appel a confirmé la responsabilité de l'entreprise, considérant que les victimes avaient inhalé une substance toxique dans ses locaux. L'entreprise a formé un pourvoi en cassation, contestant la décision en invoquant l'absence d'identification des substances responsables et une prétendue inversion de la charge de la preuve. La Cour de cassation a examiné les moyens soulevés par l'entreprise dans le cadre des pourvois n° 21-23.
442 et n° 21-24.765.
3Problème de droit
La société peut-elle être tenue responsable des préjudices subis par les victimes malgré l'absence d'identification précise des substances à l'origine des symptômes ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi n° 21-24.765 formé par la société Airbus opérations. Elle considère que, selon l'article 1242, alinéa 1, du Code civil, une personne est responsable non seulement des dommages causés par son propre fait, mais également de ceux causés par les choses sous sa garde. En l'espèce, il a été établi que les victimes avaient inhalé une substance toxique dans les locaux de l'entreprise, ce qui a entraîné des symptômes immédiats nécessitant une prise en charge médicale. La cour d'appel a correctement retenu que le nuage toxique émanant des installations de l'entreprise était à l'origine des troubles subis par les victimes, sans qu'il soit nécessaire d'identifier précisément la substance en cause. Ainsi, la responsabilité de l'entreprise est engagée, et il n'y a pas eu inversion de la charge de la preuve.
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