Cass, Civ 2ème, 20 février 2020, n° 20-12.184

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Le maire de Papeete a refusé l'inscription d'une personne sur les listes électorales de la commune, en se fondant sur le caractère non résidentiel du logement sous-loué par son concubin. La requérante a contesté cette décision après le rejet de son recours administratif par la commission de contrôle. Elle a soutenu que son concubin et elle avaient leur domicile réel dans le logement concerné, malgré l'absence d'une cuisine dans celui-ci. La question centrale était de savoir si les éléments fournis, tels que les factures d'électricité et la présence d'effets personnels, suffisaient à établir un domicile au sens du droit électoral.

2Procédure

La première instance a été jugée par le tribunal de première instance de Papeete, qui a rendu un jugement en dernier ressort le 24 janvier 2020, rejetant la demande d'inscription sur les listes électorales. La requérante a ensuite formé un recours contentieux par une requête déposée le 10 janvier 2020, contestant la décision du maire. Le tribunal a considéré que le logement sous-loué ne pouvait pas être qualifié de local d'habitation en raison de son aménagement inadapté à une vie personnelle. Après ce jugement, un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation, qui devait examiner les moyens soulevés par la requérante concernant la qualification du domicile et les conditions d'inscription sur les listes électorales.

3Problème de droit

La décision du tribunal concernant l'existence d'un domicile réel dans la commune de Papeete est-elle conforme aux exigences légales relatives à l'inscription sur les listes électorales ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par la requérante. Elle confirme que le tribunal a correctement appliqué l'article L. 11, I, 1° du code électoral, qui prévoit que la condition d'habitation d'au moins six mois doit être remplie à la date de dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales. En l'espèce, le tribunal a constaté que cette condition n'était pas satisfaite à la date de la demande d'inscription. De plus, il a relevé que les éléments présentés par la requérante ne suffisaient pas à établir un domicile réel dans la commune, car le logement sous-loué ne répondait pas aux caractéristiques d'un local d'habitation. Ainsi, le jugement attaqué est légalement justifié au regard des dispositions applicables.

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