Un meurtre a été commis le 18 décembre 1986, touchant une adolescente de 16 ans, entraînant des demandes d'indemnisation de la part de sa mère, de son beau-père et de ses deux sœurs. Ces derniers ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), qui a accordé des sommes en réparation de leurs préjudices en juin 1991. L'auteur du meurtre a été condamné en 2015 par une cour d'assises, décision confirmée en appel en 2016, à verser des indemnités plus élevées aux membres de la famille de la victime. En conséquence, la mère, le beau-père et les sœurs ont demandé un complément d'indemnité sur le fondement de l'article 706-8 du code de procédure pénale, tandis que d'autres membres de la famille ont également sollicité réparation pour leur préjudice d'affection.
Cass.Civ.2ème chambre civ, 24 octobre 2019
1Faits
2Procédure
En première instance, la CIVI a statué sur les demandes d'indemnisation des proches de la victime, allouant des sommes pour réparer leurs préjudices moraux.
Toutefois, ces décisions ont été contestées par les parties concernées. En appel, la cour a infirmé certaines décisions de la CIVI, notamment en ce qui concerne les demandes de complément d'indemnité formulées par la mère et le beau-père ainsi que les sœurs de la victime. Ces derniers ont soutenu que leur préjudice avait été aggravé par le temps écoulé avant la condamnation de l'auteur du meurtre. La cour d'appel a rejeté leurs demandes, estimant qu'ils n'avaient pas prouvé une aggravation de leur préjudice d'affection. Les consorts O… D…, quant à eux, ont également vu leur demande d'indemnisation rejetée pour manque de preuve d'un lien affectif direct avec la victime.
Le pourvoi a été formé devant la Cour de cassation afin de contester les décisions rendues par la cour d'appel.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé l'article 706-8 du code de procédure pénale en exigeant une preuve d'aggravation du préjudice pour accorder un complément d'indemnité ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, considérant qu'elle a violé l'article 706-8 du code de procédure pénale. En effet, ce texte ne subordonne pas l'allocation d'une indemnité complémentaire à la démonstration d'une aggravation du préjudice initial ni à la preuve d'éléments nouveaux. La Cour souligne que les requérants avaient déjà été indemnisés pour leur préjudice moral et que leur demande était fondée sur une décision judiciaire ultérieure ayant accordé des dommages-intérêts supérieurs à ceux alloués par la CIVI. Par conséquent, il incombe à la cour d'appel de réexaminer les demandes des parties dans le respect des principes énoncés par le code précité et dans le cadre du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour les victimes.
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