Cass. Civ. 3°, 20 avril 2022

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La ville de Paris a confié à une société spécialisée le lot « électricité » d'un chantier de rénovation, comprenant le remplacement et la maintenance de projecteurs. Cette société a commandé des projecteurs à un fournisseur, qui a ensuite été assigné en garantie suite à des dysfonctionnements constatés. La juridiction administrative a condamné la société chargée des travaux à indemniser la ville. En conséquence, cette dernière et son assureur ont engagé une action contre le fournisseur des projecteurs, invoquant des défauts de fabrication.

2Procédure

En première instance, la juridiction administrative a condamné la société chargée des travaux à indemniser la ville de Paris pour les dysfonctionnements des projecteurs.

Cette décision a été contestée par la société Eiffage et son assureur, qui ont assigné en garantie le fournisseur des projecteurs. En appel, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité de l'expertise et a accueilli la demande en garantie. La société fournisseur a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'expertise avait été entachée d'un défaut de respect du principe du contradictoire et que le contrat en cause ne relevait pas du régime de responsabilité applicable aux fabricants.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé le droit en qualifiant le contrat entre les parties de louage d'ouvrage et en appliquant les dispositions relatives à la responsabilité des fabricants ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par la société fournisseur. Elle considère que la cour d'appel a souverainement établi que l'expert n'avait pas tiré de conclusions des pièces non communiquées, ce qui ne portait pas atteinte au principe du contradictoire. Par ailleurs, elle affirme que les spécifications particulières exigées pour les projecteurs indiquent qu'il s'agit d'un contrat de louage d'ouvrage, justifiant ainsi l'application des règles de responsabilité contractuelle. La Cour précise que l'action en garantie engagée par la société Eiffage doit être examinée sous le prisme de la responsabilité de droit commun, excluant l'application des dispositions spécifiques relatives aux fabricants. Ainsi, elle conclut que la cour d'appel a correctement jugé que le fournisseur devait garantir la société Eiffage et son assureur.

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