La caisse régionale de Crédit agricole mutuel a consenti à une société des prêts garantis par des cautions solidaires. Suite à la mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire de la société emprunteuse, la banque a déclaré sa créance. Un plan de cession des actifs a été arrêté, le repreneur s'étant engagé à rembourser les prêts. Cependant, ce dernier a manqué à ses obligations, entraînant une condamnation au paiement du solde des prêts. Après avoir déclaré tardivement sa créance dans le cadre de la procédure collective du repreneur, la banque a demandé un relevé de forclusion, qui a été rejeté. Elle a ensuite délivré un commandement de payer aux cautions et les a assignées devant un juge de l'exécution.
Cass. com., 02-07-2025, n° 24-13.481, F-B, Cassation
1Faits
2Procédure
En première instance, la banque a engagé une procédure contre les cautions pour obtenir l'exécution de son commandement de payer.
Les cautions ont contesté cette action, soutenant que la créance était éteinte. Le tribunal de première instance a statué sur cette question sans que le jugement soit précisé dans l'arrêt. En appel, la cour d'appel de Toulouse a annulé le commandement de payer, considérant que la créance garantie par le cautionnement était éteinte en raison du rejet de la créance de la banque au passif du redressement judiciaire du repreneur. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
3Problème de droit
La créance garantie par le cautionnement est-elle éteinte en raison du rejet de la créance au passif du redressement judiciaire du débiteur principal ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse. Elle rappelle que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture d'une procédure collective n'est pas considéré comme un contrat en cours et ne peut donc pas être cédé dans ce cadre. L'engagement pris par le cessionnaire pour le remboursement des mensualités ne constitue pas une novation sans accord exprès du prêteur, ce qui implique que les cautions demeurent tenues des obligations initiales. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'impact du rejet de la créance sur les obligations des cautions, qui restent engagées tant qu'il n'y a pas eu novation. La Cour renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux pour qu'elle soit jugée conformément à ces principes juridiques.
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