Une société a cédé la totalité des actions d'une autre société, spécialisée dans la location de matériel informatique. L'acquéreur a allégué que le cédant avait dissimulé des contre-lettres permettant à certains locataires d'acquérir le matériel à un prix avantageux. Suite à cette dissimulation, l'acquéreur a engagé une procédure arbitrale pour obtenir réparation du préjudice subi. La cour d'appel a confirmé la sentence arbitrale, reconnaissant une réticence dolosive pré-contractuelle et condamnant le cédant à indemniser l'acquéreur. Ce dernier a ensuite demandé des dommages-intérêts pour perte de chance d'effectuer un autre investissement, ce qui a été contesté par le cédant.
Cass., com., 10 juillet 2012, 11-21.954
1Faits
2Procédure
La première instance a vu la société acquéreuse obtenir gain de cause par le biais d'une sentence arbitrale, laquelle a été confirmée par la cour d'appel. Cette dernière a reconnu l'existence d'une réticence dolosive et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice lié à la perte de chance. En appel, la société acquéreuse a élargi sa demande en réclamant des dommages-intérêts pour perte de chance d'investissement, ce qui a été contesté par le cédant sur la base de son irrecevabilité et du bien-fondé de la demande. La cour d'appel de renvoi a examiné ces arguments avant de rendre un arrêt sur le fond.
Le pourvoi en cassation a été formé par le cédant, contestant tant la recevabilité de la demande que les motifs retenus par la cour d'appel. La Cour de cassation a été saisie pour se prononcer sur les moyens soulevés.
3Problème de droit
La société acquéreuse peut-elle obtenir réparation pour une perte de chance d'investir alors qu'elle n'a pas demandé l'annulation du contrat affecté par dol ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, considérant que la société acquéreuse ne pouvait prétendre qu'à une indemnisation pour perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, et non pour une perte de chance de ne pas contracter du tout. En effet, en choisissant de maintenir le contrat sans demander son annulation, elle ne pouvait revendiquer un préjudice lié à une opportunité non réalisée. La Cour souligne que le lien de causalité entre la faute pré-contractuelle et le préjudice invoqué est rompu par cette décision. Par conséquent, elle renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles pour statuer sur les conséquences financières découlant de cette cassation.
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