Une société de négoce de vin avait pour obligation de livrer une quantité déterminée de vin à une autre société. Une livraison supplémentaire à un autre lieu fut envisagée mais refusée par l'acheteur, qui proposa de participer aux frais de transport. Cette offre stipulait un montant par hectolitre, qui fut ensuite contesté par l'acheteur, arguant qu'il s'agissait d'une erreur matérielle. Après avoir accepté la livraison, l'acheteur soutint que le montant convenu était erroné et tira une traite pour un montant supérieur, qui fut refusée. La société de négoce assigna alors l'acheteur en réparation du préjudice lié à la traite, tandis que l'acheteur forma une demande reconventionnelle pour le paiement de la traite.
Cass. Com., 15 février 1961, Bull., n° 91
1Faits
2Procédure
Le litige débuta devant le tribunal de première instance où la société de négoce demanda réparation pour le préjudice subi suite au refus de paiement de la traite. L'acheteur, quant à lui, présenta une demande reconventionnelle pour obtenir le paiement du montant de la traite. Les premiers juges reconnurent l'existence d'une erreur dans les termes convenus et rejetèrent la demande principale tout en faisant droit à la demande reconventionnelle. L'affaire fut portée en appel devant la cour d'appel de Montpellier, qui confirma les décisions des premiers juges. La société de négoce se pourvut en cassation, contestant notamment la reconnaissance d'une erreur substantielle et la nullité des conventions.
3Problème de droit
La convention relative aux frais de transport était-elle nulle en raison d'une erreur substantielle sur le montant convenu ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier. Elle considère que le chiffre mentionné dans le télégramme ne pouvait être qu'une erreur matérielle et que les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur les termes du contrat concernant les frais de transport. En effet, la divergence des volontés des parties empêchait la formation d'un contrat valide. La Cour souligne que l'erreur sur la valeur ne constitue pas une erreur substantielle au sens du droit des obligations et que, dès lors, aucune convention n'avait été formée quant à la participation aux frais. La décision des juges du fond est ainsi confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'annuler un acte qui n'avait pas été valablement constitué.
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