Une société, distributeur de carburants, a assigné en référé une autre société exploitant un centre commercial, afin d'obtenir l'interdiction de vendre des carburants à des prix non conformes à la réglementation en vigueur. L'assignation repose sur l'argument selon lequel la vente à des prix inférieurs constituerait un trouble manifestement illicite, entraînant un préjudice commercial pour le demandeur. La cour d'appel a reconnu ce trouble en se fondant sur la législation française relative aux prix minima de vente au détail des carburants, sans tenir compte de l'application du droit communautaire.
Cass. com., 15 mai 1985, pourvoi n° 84-14.982 :
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, où la société distributrice a formulé sa demande en référé. La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 29 mars 1984, accueillant la demande du demandeur en considérant qu'il existait un trouble manifestement illicite en raison de la méconnaissance des règles françaises sur les prix de vente. Ce jugement a été contesté par la société exploitante devant la Cour de cassation. La question posée était de savoir si la réglementation française sur les prix minima pouvait s'appliquer à la lumière du droit communautaire.
3Problème de droit
La réglementation française sur les prix minima de vente au détail des carburants est-elle compatible avec le droit communautaire ?
4Solution
La Cour casse l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de Paris du 29 mars 1984, en considérant que cette décision viole les dispositions du droit communautaire. En effet, il a été établi que l'article 30 du traité instituant la communauté économique européenne s'oppose à toute réglementation nationale qui fixerait un prix minimum pour la vente au détail des carburants, lorsque ce prix est déterminé uniquement à partir des coûts internes des raffineries nationales. La Cour souligne que cette réglementation constitue une mesure équivalente à des restrictions quantitatives aux importations, ce qui est incompatible avec le principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne. Ainsi, la cour d'appel a erré en admettant l'application de la législation nationale sans prendre en compte la primauté du droit communautaire. La cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, et il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi formé contre un autre arrêt rendu le même jour par la même cour d'appel.
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