La société Avenir Ivry a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal compétent qui s'était saisi d'office. Suite à cette décision, la cour d'appel a réformé le jugement initial et a ouvert une procédure de redressement judiciaire. La société, ainsi que son mandataire ad hoc, conteste la décision de la cour d'appel qui a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 septembre 2005. Ils soutiennent que la commune d'Ivry, après avoir exercé son droit de préemption sur deux immeubles appartenant à la société, avait émis une offre d'acquisition, ce qui aurait pu constituer un actif disponible. De plus, ils avancent que les dettes de la société n'étaient pas exigées à ce moment-là.
Cass. com., 27 février 2007, Bull. civ. IV, n° 65
1Faits
2Procédure
Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Avenir Ivry, décision contestée par la société et son mandataire ad hoc. En appel, la cour a réformé le jugement initial et a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Les appelants ont alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel. Ils ont soutenu que cette décision était entachée d'une absence de base légale, tant sur l'évaluation de l'actif que sur l'état de cessation des paiements. Le pourvoi a été examiné par la Cour de cassation, qui devait déterminer si les arguments avancés par les appelants étaient fondés.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle légalement justifié sa décision concernant l'état de cessation des paiements et l'évaluation de l'actif disponible ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par la société Avenir Ivry et son mandataire ad hoc. Elle considère que l'arrêt attaqué a correctement retenu que l'actif constitué des deux immeubles non encore vendus n'était pas disponible au moment de la décision. En outre, elle souligne que la société n'a pas allégué devant la cour d'appel qu'elle bénéficiait d'un moratoire de ses créanciers ni contesté le montant ou les caractéristiques de son passif. Par conséquent, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, ce qui justifie légalement sa décision au regard des dispositions prévues par l'article L. 621-1 du code de commerce. La Cour conclut ainsi que le moyen soulevé par les appelants n'est fondé en aucune de ses branches.
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