Cass. com, 27 sept. 2017

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Le 19 octobre 2010, une société a été placée en redressement judiciaire. Un associé a déclaré une créance de 350 000 euros en principal et 15 764 euros d'intérêts d'un compte courant bloqué pour une durée de sept ans, correspondant aux années 2009 et 2010. Cette créance a été admise au passif. Au cours de la période d'observation, une assemblée générale a adopté une résolution entérinant la rémunération du compte courant de l'associé au taux légal pour l'exercice écoulé, entraînant une créance d'intérêts de 10 794 euros. Par la suite, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement prévoyant que la créance de l'associé serait apurée à hauteur de 25 % dans les trois mois suivant l'homologation, les 75 % restants étant abandonnés. Après avoir reçu le paiement prévu par le plan, l'associé a assigné la société en paiement des intérêts relatifs à l'année 2011, mais le tribunal a annulé la résolution et rejeté ses demandes.

2Procédure

En première instance, le tribunal de commerce a annulé la résolution adoptée par l'assemblée générale et rejeté les demandes de l'associé.

Ce dernier a interjeté appel de cette décision. En appel, la cour a infirmé le jugement et condamné la société à payer les intérêts dus au titre de la rémunération du compte courant d'associé. La cour a retenu que le tribunal avait agi d'office en annulant la résolution sans que cela ait été demandé par les parties. La société a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel, soutenant que celle-ci avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé plusieurs dispositions du code de commerce.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle méconnu l'étendue de ses pouvoirs en statuant sur l'annulation d'une résolution adoptée par l'assemblée générale sans demande expresse des parties ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle constate que celle-ci a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en annulant d'office la résolution adoptée par l'assemblée générale, alors que la société avait demandé la confirmation du jugement qui prononçait cette annulation. En outre, elle souligne que la créance d'intérêts invoquée par l'associé était relative à une créance antérieure au jugement d'ouverture et qu'elle devait être déclarée pour être opposable au débiteur pendant l'exécution du plan. La Cour renvoie donc les parties devant la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur cette demande dans le respect des règles applicables.

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