Une société, gérée par un individu, a confié à un expert-comptable une mission de tenue et de suivi de sa comptabilité, mission qui a été révoquée en fin d'année 2016. L'expert-comptable, n'ayant pas reçu le paiement de ses honoraires, a assigné la société en paiement. En juin 2018, la société a cédé son fonds de commerce à une autre entité créée pour cette reprise. En février 2019, la société cédante a été condamnée à verser une somme à l'expert-comptable au titre de ses honoraires. Par la suite, elle a été placée en liquidation judiciaire, et un liquidateur a été désigné. L'expert-comptable a alors assigné la nouvelle société, le gérant et le liquidateur pour faire déclarer inopposable la cession du fonds de commerce.
Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-20.836
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal compétent en première instance, où l'expert-comptable a formulé des demandes visant à obtenir le paiement des sommes dues. La décision rendue n'a pas satisfait l'expert-comptable, qui a alors interjeté appel devant la cour d'appel de Douai. Dans son arrêt du 6 juillet 2023, la cour d'appel a rejeté les demandes d'inopposabilité de la cession du fonds de commerce ainsi que les demandes de condamnation qui en découlaient. Insatisfait de cette décision, l'expert-comptable a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que la cour d'appel avait erronément exigé la preuve de l'insolvabilité apparente de la société cédante pour faire valoir son action paulienne.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé le texte régissant l'action paulienne en exigeant la preuve de l'insolvabilité apparente du débiteur ?
4Solution
La Cour casse partiellement l'arrêt attaqué en ce qu'il rejette les demandes d'inopposabilité de la cession du fonds de commerce formulées par l'expert-comptable. Elle rappelle que l'article 1341-2 du Code civil définit les conditions dans lesquelles un créancier peut agir pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits. La Cour précise que le créancier peut exercer une action paulienne lorsque la cession d'un bien a pour effet de faire échapper ce bien aux poursuites des créanciers, même si cette cession est consentie au prix normal. Elle souligne que le préjudice subi par le créancier est caractérisé sans qu'il soit nécessaire d'établir une insolvabilité apparente du débiteur au moment de la cession. En conséquence, la cour d'appel ayant ajouté une condition non prévue par la loi, elle a violé le texte applicable. La Cour renvoie donc l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau sur les demandes formulées par l'expert-comptable.
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